Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 février 1986), que M. X... a conclu le 16 octobre 1980 un contrat de cautionnement envers la banque Leumi Le Israël France (la banque) concernant toutes " les créances présentes, futures et éventuelles " de cette banque sur la société Pierre Alain établissement X... (la société), ainsi que le paiement du solde débiteur du compte de celle-ci ; que la banque a assigné M. X... devant le tribunal de commerce en paiement du montant d'un effet de commerce impayé et du solde débiteur du compte, demande qui a été complétée au cours de l'instance d'appel ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à paiement, en sa qualité de caution, alors que, selon le pourvoi, quand un acte a pour objet la garantie des opérations tant passées que futures, réalisées ou à réaliser par le débiteur principal, la seule mention manuscrite indiquant que le cautionnement est consenti " sans limitation de montant " ne permet pas de conclure que la caution avait conscience de l'étendue de son engagement, spécialement quant à sa portée rétroactive ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le caution avait porté de sa main sur l'acte de cautionnement la mention " bon pour caution solidaire et indivisible sans limitation de montant jusqu'à révocation... ", a énoncé que ces mentions " ne laissaient aucun doute sur (les) intentions (de M. X...) quant à la nature et à l'étendue d'un engagement qu'il a fait expressément porter, en s'y référant, sur les opérations passées et futures de la société avec la banque, ainsi que sur le compte bancaire ouvert dans ses livres faisant ainsi ressortir que M. X... s'était engagé de façon explicite et non équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
(sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir dit que les sommes en principal, qu'il a été condamné à payer, porteraient intérêts à compter de l'assignation en date du 16 juillet 1984 et, pour les sommes ayant fait l'objet, le 5 février 1985, d'une demande additionnelle à compter de cette date, alors que, selon le pourvoi, les dispositions d'ordre public de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 s'appliquaient aux effets des contrats en cours au jour de l'entrée en vigueur de cette loi ; que l'action en justice introduite par la banque contre M. X... ne dispensait pas cet établissement de crédit de l'obligation que lui imposait l'article 48 susvisé, qu'en disposant différemment, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que les intérêts que la caution a été condamnée à payer, d'une part à compter de la date de l'assignation, d'autre part, à compter de la date de la demande additionnelle, concernent la période du déroulement de l'instance introduite par l'établissement financier à l'encontre de la caution et pendant laquelle les formalités incombant à cet établissement financier en vertu de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'ont pas lieu d'être accomplies et pendant laquelle la déchéance des intérêts visée au même article n'est plus applicable ; que par ce motif, de pur droit substitué, au motif inopérant énoncé dans l'arrêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi