LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur X... Georges,
2°) Madame C... épouse X...
A..., demeurant ensemble à Paris (13e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de Monsieur D... Gaston, décédé, aux droits de qui se trouve Madame Y... Jeannine Veuve D..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. E..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Guinard, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Charpentier F... de M. D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1986) d'avoir, pour prononcer à leurs torts la résolution d'une promesse de vente d'un appartement que leur avait consentie les époux D..., reconnu à celle-ci un caractère synallagmatique alors, selon le moyen, que "d'une part, selon l'article 1103 du Code civil, le contrat est unilatéral lorqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres sans que, de la part de ces dernières, il y ait d'engagement ; qu'après avoir relevé qu'aux termes de la convention du 26 février 1980, les époux D... "s'engageaient à vendre" aux époux X... un appartement pour la somme de 120 000 francs "payables au comptant à la signature de l'acte d'achat", et qu'en contrepartie, les époux X... versaient la somme de 20 000 francs, la cour d'appel devait en déduire que cette somme était versée en contrepartie de la promesse unilatérale de vente des époux D... ; qu'en décidant au contraire que les époux X... s'étaient engagés à acheter l'appartement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1103 du Code civil ; alors d'autre part, que, saisis d'une demande en résolution de la vente, les juges du fond, pour caractériser les manquements reprochés à l'acquéreur, doivent tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'à leur décision ; qu'en refusant dès lors de prendre en considération les raisons du désaccord des parties, au motif que ce désaccord était postérieur à la signature des actes sous seing privé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel en retenant souverainement que le versement de 20 000 francs constituait un acompte sur le prix en a justement déduit que la convention était une vente ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux X... ne pouvaient pas renoncer de leur propre chef à leur engagement et qu'ils n'avaient pas déféré aux convocations de comparaître chez le notaire pour passer l'acte authentique parcequ'en réalité, ils avaient renoncé à acquérir l'appartement pour des raisons personnelles, la cour d'appel a caractérisé les manquements reprochés aux acquéreurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;