Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 juin 1987), qu'après la mise en liquidation des biens de la Société pour le développement et la recherche industrielle (la SODRI), la cour d'appel a annulé le jugement, pour défaut de communication de procédure au ministère public, par arrêt du 27 avril 1987 et renvoyé les parties à conclure sur l'application au litige de la loi du 25 janvier 1985 ; que par un nouvel arrêt du 24 juin 1987, la cour d'appel a prononcé le redressement judiciaire de la SODRI ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'elle était saisie sur appel d'un jugement du 10 décembre 1985, ayant prononcé la liquidation des biens de la société SODRI et donc ouvert la procédure collective antérieurement au 1er janvier 1986, date de l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 ; que malgré l'annulation de ce jugement, prononcée au regard des dispositions de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel exerçait ses pouvoirs dans le cadre de la procédure collective ouverte antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 et conformément à l'article 8 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'ainsi, en faisant application de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 240 de cette loi et l'article 8 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 étaient applicables dès lors qu'en l'espèce la procédure collective ouverte par l'arrêt déféré l'était après l'entrée en vigueur de la loi susvisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi