Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Unitel a été mise en règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, sans avoir payé les fournitures de produits électroniques livrées par la Société de micro-informatique et de télécommunications (la SMT) entre le 26 août 1983 et le 13 juillet 1984 ; que cette société, excipant d'une clause de réserve de propriété, a sollicité la restitution des marchandises ; que la cour d'appel a rejeté sa demande en considérant que l'acquéreur n'avait eu connaissance de cette clause insérée dans les conditions générales de vente qu'à partir du 30 mai 1984, date à laquelle elle avait fait l'objet d'un rappel très apparent au recto des factures délivrées par la SMT et que, pour celles des livraisons faites postérieurement à cette date, la preuve n'était pas rapportée que les produits objets de ces livraisons existaient encore en nature chez l'acquéreur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SMT fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans valeur une clause de réserve de propriété insérée dans ses conditions générales de vente, figurant au verso de factures régulièrement adressées à l'acquéreur, alors, selon le pourvoi, que la loi ne formule aucune exigence quant à la manière dont doit être imprimée la clause de réserve de propriété, dès lors qu'elle est écrite ; que seul un texte peut, en vue de protéger un consommateur, exiger la présence d'une mention en caractères particulièrement lisibles ou apparents ; que tel n'est pas le cas à l'égard de la clause de réserve de propriété, stipulée entre professionnels ; qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qui n'y figure pas, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant qu'eu égard aux conditions matérielles dans lesquelles la clause de réserve de propriété était présentée, au verso des factures, parmi d'autres stipulations des conditions générales de vente que la pâleur de l'impression jointe à la dimension relativement réduite des caractères rendait difficilement lisibles, la preuve n'était pas rapportée que la société Unitel avait eu connaissance de ladite clause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 18, 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 35 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le syndic doit, sous sa responsabilité personnelle, procéder, dès son entrée en fonctions, à un inventaire de toutes les marchandises et notamment de celles pouvant être grevées d'une clause de réserve de propriété en se faisant aider, le cas échéant, par telle personne qu'il juge convenable pour la rédaction d'un inventaire circonstancié et détaillé comme pour l'estimation de ces marchandises ;
Attendu que pour écarter la revendication des produits livrés par la SMT après le 30 mai 1984, tout en constatant qu'elle était fondée sur une clause de réserve de propriété opposable à la masse des créanciers de la société Unitel, l'arrêt retient que ces produits consistent dans des cartes électroniques ; que l'inventaire produit par le syndic désigne, entre autres articles, " 76 cartes électroniques " ; que la SMT taxe ce document d'imprécision mais que ce grief n'est pas pertinent, dès lors que les dispositions des articles 18 de la loi du 13 juillet 1967 et 35 du décret du 22 décembre 1967 prescrivant l'inventaire des biens du débiteur n'ont pas pour but de faciliter les revendications contre la masse, même si elles sont susceptibles de ce résultat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'absence de précision de l'inventaire sur le point de savoir si les marchandises existant en nature chez l'acquéreur étaient, ou non, celles grevées d'une clause de réserve de propriété procédait d'une impossibilité matérielle tenant aux caractéristiques de ces marchandises ou, au contraire, de l'insuffisance des énonciations de l'inventaire, ni se prononcer sur les conclusions de la SMT qui avait soutenu qu'en dépit de son imprécision, l'inventaire permettait, à tout le moins, d'identifier les produits dont la livraison avait fait l'objet de la facture du 15 juin 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la SMT en ce qui concerne les livraisons faites postérieurement au 30 mai 1984, l'arrêt rendu le 23 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans