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29/03/1989 | FRANCE | N°87-13669

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1989, 87-13669


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Outillage X... (la société), mise en règlement judiciaire le 25 mai 1976, a obtenu l'homologation d'un concordat ; que ses engagements concordataires n'ayant pas été tenus, un jugement en date du 25 mars 1980 a prononcé la résolution du concordat et ordonné la liquidation des biens de la société ; que le syndic a assigné M. X..., dirigeant de la société, pour qu'il soit mis personnellement en liquidation des biens par extension de la procédure visant la société ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Outillage X... (la société), mise en règlement judiciaire le 25 mai 1976, a obtenu l'homologation d'un concordat ; que ses engagements concordataires n'ayant pas été tenus, un jugement en date du 25 mars 1980 a prononcé la résolution du concordat et ordonné la liquidation des biens de la société ; que le syndic a assigné M. X..., dirigeant de la société, pour qu'il soit mis personnellement en liquidation des biens par extension de la procédure visant la société ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour accueillir la demande du syndic, la cour d'appel a retenu que s'il est vrai que l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ne peut viser que les faits antérieurs au jugement déclaratif, les faits se rapportant à la période comprise entre le jugement d'homologation du concordat et celui du 25 mars 1980 peuvent être pris en considération à l'encontre de M. X... dès lors que le jugement du 25 mars 1980, s'il a prononcé la résolution du concordat, a en outre relevé que depuis le jugement d'homologation du concordat, la société se trouvait à nouveau en état de cessation des paiements et qu'il a ainsi ouvert une nouvelle procédure collective ;

Attendu qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 79 et 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la procédure de liquidation des biens consécutive à la résolution du concordat préalablement obtenu par le débiteur ne fait que continuer, en s'y substituant, la procédure de règlement judiciaire d'abord prononcée ; qu'il résulte du second texte que seuls des faits antérieurs à la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens d'une personne morale peuvent justifier l'extension à ses dirigeants de l'une ou l'autre de ces procédures dans les cas qu'il prévoit ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, alors que la résolution du concordat avait été prononcée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-13669
Date de la décision : 29/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Faits postérieurs à l'homologation du concordat - Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens - Conversion consécutive à la résolution du concordat

La procédure de liquidation des biens consécutive à la résolution du concordat préalablement obtenue par le débiteur ne fait que continuer, en s'y substituant, la procédure de règlement judiciaire d'abord prononcée ; et seuls des faits antérieurs à la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens d'une personne morale peuvent justifier l'extension à ses dirigeants de l'une ou l'autre de ces procédures dans les cas qu'il prévoit . Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour étendre au dirigeant d'une société, sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, la procédure collective ouverte contre celle-ci a pris en considération des faits se rapportant à la période comprise entre le jugement d'homologation du concordat obtenu par la société et celui ayant prononcé sa liquidation des biens alors que ce dernier jugement avait converti le règlement judiciaire en liquidation des biens à la suite de l'inexécution de ses engagements concordataires par la société .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 79, art. 101
nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1989, pourvoi n°87-13669, Bull. civ. 1989 IV N° 103 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 103 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13669
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