Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Outillage X... (la société), mise en règlement judiciaire le 25 mai 1976, a obtenu l'homologation d'un concordat ; que ses engagements concordataires n'ayant pas été tenus, un jugement en date du 25 mars 1980 a prononcé la résolution du concordat et ordonné la liquidation des biens de la société ; que le syndic a assigné M. X..., dirigeant de la société, pour qu'il soit mis personnellement en liquidation des biens par extension de la procédure visant la société ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour accueillir la demande du syndic, la cour d'appel a retenu que s'il est vrai que l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ne peut viser que les faits antérieurs au jugement déclaratif, les faits se rapportant à la période comprise entre le jugement d'homologation du concordat et celui du 25 mars 1980 peuvent être pris en considération à l'encontre de M. X... dès lors que le jugement du 25 mars 1980, s'il a prononcé la résolution du concordat, a en outre relevé que depuis le jugement d'homologation du concordat, la société se trouvait à nouveau en état de cessation des paiements et qu'il a ainsi ouvert une nouvelle procédure collective ;
Attendu qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 79 et 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la procédure de liquidation des biens consécutive à la résolution du concordat préalablement obtenu par le débiteur ne fait que continuer, en s'y substituant, la procédure de règlement judiciaire d'abord prononcée ; qu'il résulte du second texte que seuls des faits antérieurs à la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens d'une personne morale peuvent justifier l'extension à ses dirigeants de l'une ou l'autre de ces procédures dans les cas qu'il prévoit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, alors que la résolution du concordat avait été prononcée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon