Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 456, alinéa 3, et 495 du Code civil ;
Attendu que la règle protectrice des intérêts du mineur édictée par le premier de ces textes, que le second rend applicable aux majeurs en tutelle, ne peut être invoquée après la fin de la tutelle que par l'incapable lui-même ;
Attendu que le tuteur de Valérie X..., majeure en tutelle, a donné à bail pour 9 ans aux époux Z..., à compter du 1er janvier 1978, une propriété rurale appartenant à l'incapable ; que l'acte contenait en son article 5 une clause prévoyant le renouvellement de plein droit du bail à son expiration, pour une nouvelle période de 9 ans ; que la tutelle de Valérie X... ayant été transformée en curatelle, celle-ci, assistée de son curateur, a vendu sa propriété à Mme Y... ; que cette dernière a donné congé aux preneurs pour le 31 décembre 1986, date à laquelle expirait la première période de 9 ans ;
Attendu que l'arrêt attaqué a validé ce congé au motif que les époux Z... ayant acquis leur droit d'un incapable sans que son tuteur ait été spécialement autorisé par le conseil de famille à consentir un bail comportant un droit de renouvellement, ne pouvaient se prévaloir d'un tel droit et que l'acquéreur, prenant la suite de l'incapable, se trouvait dans la même situation que son auteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux