Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1844-1, 1844-9, 1871-1 et 1873 du Code civil ;
Attendu que M. Jean X... et Mme Janine Y... ont vécu en concubinage du mois d'avril 1977 au mois de juillet 1982 ; qu'ils ont acquis le 15 avril 1977 à l'aide d'un emprunt un immeuble d'habitation qui leur servait de logement et qu'ils ont amélioré à l'aide d'un autre emprunt ; que M. X... a demandé au tribunal de grande instance le partage de la communauté d'intérêts ayant existé entre lui-même et Mme Y... et la vente de l'immeuble indivis ; qu'il a aussi revendiqué la restitution de meubles acquis par lui pour garnir l'habitation commune ; que Mme Y... a soutenu qu'une société de fait s'était formée entre les concubins, de sorte que chacun aurait dû participer par moitié aux dépenses et que M. X..., qui n'avait supporté celles-ci que dans une proportion très inférieure à la sienne, lui était redevable d'une importante somme, ce dont il convenait de tenir compte dans la liquidation de leurs intérêts ; qu'elle a en outre sollicité l'attribution préférentielle de l'immeuble acquis en commun ; qu'elle a enfin soutenu que les meubles laissés par M. X... au domicile commun devaient être compris dans la liquidation de la société de fait ayant existé entre les concubins ;
Attendu que l'arrêt attaqué a estimé qu'un accord s'était établi entre les parties concernant le remboursement des emprunts et les charges de la vie courante, chacune y contribuant en fonction de ses ressources, de sorte que Mme Y... ne pouvait rien réclamer à M. X... pour les dépenses faites pendant la vie commune ; qu'elle a rejeté la demande d'attribution préférentielle de Mme Y... au motif qu'aucun texte ne prévoit une semblable attribution au profit de concubins ; qu'enfin elle a considéré que l'achat de meubles effectué par M. X... constituait une part de sa contribution aux charges communes du ménage si bien que ces meubles étaient devenus la propriété des deux concubins et devaient dès lors être partagés par moitié entre eux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si, comme Mme Y... le soutenait dans ses conclusions, une société s'était créée de fait entre elle et M. X..., laquelle aurait dû être partagée selon les règles applicables au partage des sociétés définies par l'article 1844-9 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen