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20/03/1989 | FRANCE | N°87-13774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 1989, 87-13774


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., entrepreneur, a été chargé par Mme Y... de travaux de rénovation dans une maison lui appartenant ; qu'après exécution des travaux sont apparus des désordres ; que le 1er août 1980 est intervenu un accord entre toutes les parties en cause, dont le Groupe Drouot, assureur de la responsabilité de constructeur de M. X..., par lequel cet entrepreneur s'engageait à effectuer dans les quinze jours les travaux nécessaires que définissait cet accord ; que M. X... n'ayant pas respecté son engagement a été condam

né à exécuter ces travaux et que le tribunal a liquidé à 78 480 fran...

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., entrepreneur, a été chargé par Mme Y... de travaux de rénovation dans une maison lui appartenant ; qu'après exécution des travaux sont apparus des désordres ; que le 1er août 1980 est intervenu un accord entre toutes les parties en cause, dont le Groupe Drouot, assureur de la responsabilité de constructeur de M. X..., par lequel cet entrepreneur s'engageait à effectuer dans les quinze jours les travaux nécessaires que définissait cet accord ; que M. X... n'ayant pas respecté son engagement a été condamné à exécuter ces travaux et que le tribunal a liquidé à 78 480 francs l'astreinte qui avait été prononcée contre lui en cours de procédure ; que ce même tribunal a dit que la compagnie d'assurances devait prendre en charge les condamnations de M. X... ; que la cour d'appel, devant laquelle a été produit le contrat d'assurance, a estimé que la compagnie n'avait à garantir M. X... ni du montant de la franchise prévue audit contrat ni de sa condamnation à l'astreinte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué en ce qui concerne l'astreinte alors, d'abord, qu'une exclusion de garantie concernant celle-ci n'aurait pu résulter que d'une disposition formelle et limitée contenue dans la police ; alors, ensuite, qu'il avait été soutenu dans des conclusions, auxquelles il n'aurait pas été répondu, que l'astreinte devait être garantie comme conséquence de la condamnation principale et alors, enfin, que, seule la faute intentionnelle et dolosive de l'assuré permettant à l'assureur d'échapper à la garantie prévue par un contrat d'assurance la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision puisqu'elle n'aurait relevé à la charge de M. X... qu'une simple faute de négligence ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a constaté que la compagnie d'assurances, qui n'avait mis aucun obstacle à l'exécution de l'accord du 1er août 1980, n'avait aucune responsabilité dans le retard mis par M. X... à l'exécution de ses engagements ; que l'astreinte, qui par sa nature même a pour but de contraindre la partie à exécuter une décision judiciaire ne figurant pas dans la définition des " risques professionnels de la construction " garantis par le contrat, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'interroger sur le point de savoir s'il y avait exclusion, ce qui n'était, du reste, pas soulevé, a justifié sa décision en relevant que la compagnie d'assurances n'avait pas à prendre en charge la condamnation à une astreinte que seule justifiait le comportement de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13774
Date de la décision : 20/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Entreprise - Police couvrant la responsabilité civile professionnelle - Astreinte prononcée en raison du comportement de l'assuré (non)

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Garantie - Etendue - Responsabilité civile professionnelle - Astreinte prononcée en raison du comportement de l'assuré (non)

ASTREINTE - Condamnation - Entrepreneur - Condamnation en raison du comportement de l'assuré - Assurance responsabilité professionnelle - Garantie - Etendue

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Etendue - Police couvrant la responsabilité civile professionnelle - Astreinte prononcée en raison du comportement de l'assuré (non)

Dès lors que l'astreinte, qui par sa nature même a pour but de contraindre la partie à exécuter une décision judiciaire, ne figure pas dans la définition des risques garantis par le contrat d'assurance, la compagnie d'assurance n'a pas à prendre en charge la condamnation à une astreinte justifiée par le comportement de l'assuré .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 25 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1974-03-05 , Bulletin 1974, IV, n° 80 (2), p. 64 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 1989, pourvoi n°87-13774, Bull. civ. 1989 I N° 122 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 122 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13774
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