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20/03/1989 | FRANCE | N°87-12680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 1989, 87-12680


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé contre M. X... la peine disciplinaire de la destitution, alors, selon le moyen, que les constatations de l'arrêt ne suffisent pas à établir que M. X... ait manqué de probité ; qu'en effet, si M. X... a perçu les bons qu'il avait reçus en dépôt, il en a remboursé le montant et s'il a fabriqué des conventions faisant état de la représentation de certaines des parties, il ne ressort pas que ces faits, pour lesquels il avait été rel

axé, aient constitué des faux ni qu'ils aient nui à quiconque, de sorte que l'...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé contre M. X... la peine disciplinaire de la destitution, alors, selon le moyen, que les constatations de l'arrêt ne suffisent pas à établir que M. X... ait manqué de probité ; qu'en effet, si M. X... a perçu les bons qu'il avait reçus en dépôt, il en a remboursé le montant et s'il a fabriqué des conventions faisant état de la représentation de certaines des parties, il ne ressort pas que ces faits, pour lesquels il avait été relaxé, aient constitué des faux ni qu'ils aient nui à quiconque, de sorte que l'arrêt attaqué, qui ne relève aucun élément intentionnel constitutif d'une faute professionnelle grave, n'est pas légalement justifié au regard de l'article 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 28 juin 1945 et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X..., alors notaire, avait reçu en dépôt pour le compte d'héritiers cinq bons au porteur de 1 000 francs chacun et un bon au porteur de 10 000 francs dont il avait lui-même perçu le montant et avait fabriqué cinq conventions attestant des faits faux ; qu'elle a pu en déduire que de tels agissements constituaient un manquement grave à la probité visé à l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12680
Date de la décision : 20/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Faute professionnelle - Acte contraire à l'honneur et à la probité - Constatation suffisante

Constituent un manquement grave à la probité visé à l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et justifient la peine disciplinaire de la destitution les agissements d'un notaire qui, ayant reçu en dépôt pour le compte d'héritiers des bons au porteur en a lui-même perçu le montant et a fabriqué cinq conventions attestant des faits faux .


Références :

Ordonnance du 28 juin 1945 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1972-04-12 , Bulletin 1972, I, n° 99 (4), p. 88 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 1989, pourvoi n°87-12680, Bull. civ. 1989 I N° 133 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 133 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocat :M. Hennuyer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12680
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