Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé contre M. X... la peine disciplinaire de la destitution, alors, selon le moyen, que les constatations de l'arrêt ne suffisent pas à établir que M. X... ait manqué de probité ; qu'en effet, si M. X... a perçu les bons qu'il avait reçus en dépôt, il en a remboursé le montant et s'il a fabriqué des conventions faisant état de la représentation de certaines des parties, il ne ressort pas que ces faits, pour lesquels il avait été relaxé, aient constitué des faux ni qu'ils aient nui à quiconque, de sorte que l'arrêt attaqué, qui ne relève aucun élément intentionnel constitutif d'une faute professionnelle grave, n'est pas légalement justifié au regard de l'article 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 28 juin 1945 et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X..., alors notaire, avait reçu en dépôt pour le compte d'héritiers cinq bons au porteur de 1 000 francs chacun et un bon au porteur de 10 000 francs dont il avait lui-même perçu le montant et avait fabriqué cinq conventions attestant des faits faux ; qu'elle a pu en déduire que de tels agissements constituaient un manquement grave à la probité visé à l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi