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15/03/1989 | FRANCE | N°87-17137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 1989, 87-17137


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland Y..., demeurant ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ Le Cabinet SO GE AB, dont le siège est sis ... (13e), syndic de l'immeuble sis 33-33 bis, rue du Banquier à Paris (13e),

2°/ La société ASCINTER OTIS, dont le siège social est sis ..., boîte postale 246 à Paris (17e),

3°/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 33-33 bis, RUE DU

BANQUIER à PARIS (13e), dont le siège est sis 33-33 bis, rue du Banquier à Paris (13e), pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland Y..., demeurant ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ Le Cabinet SO GE AB, dont le siège est sis ... (13e), syndic de l'immeuble sis 33-33 bis, rue du Banquier à Paris (13e),

2°/ La société ASCINTER OTIS, dont le siège social est sis ..., boîte postale 246 à Paris (17e),

3°/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 33-33 bis, RUE DU BANQUIER à PARIS (13e), dont le siège est sis 33-33 bis, rue du Banquier à Paris (13e), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice et de son syndic, la société SO GE AB, dont le siège est sis ... (13e),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Gautier, Bonodeau, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat du Cabinet SO GA AB et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 33-33 bis, rue du Banquier à Paris (13e), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1986), que la société Ascinter Otis, chargée de l'entretien des ascenseurs dans un immeuble en copropriété, dont M. Y... était l'administrateur provisoire, ayant proposé de renouveler les câbles pour diminuer les risques présentés par les appareils, l'assemblée générale des copropriétaires a, le 3 mars 1976, décidé de procéder à ce renouvellement, bien que M. Y... ait manifesté sa préférence pour une réfection totale des installations ; qu'après un nouveau devis de la société Ascinter Otis et sans nouvelle consultation de l'assemblée générale, M. Y..., au nom du syndicat, a commandé des travaux tendant à moderniser l'ensemble des éléments des ascenseurs ; que la société Ascinter Otis a fait fabriquer et a livré le

matériel, mais que, n'ayant pu le poser en raison de l'opposition du syndicat, elle lui a réclamé une indemnité ; que le syndicat a fait assigné M. Y... en responsabilité ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait, dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaires, commis une faute de nature à engager sa responsabilité, alors, selon le moyen, "que le syndic a le pouvoir et le devoir, en cas d'urgence, de faire procéder à tous travaux nécessaires, même contre l'avis des copropriétaires ; que l'arrêt attaqué, ayant constaté que les travaux commandés étaient rendus nécessaires par la vétusté des appareils et le danger de leur utilisation, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 18, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, qu'il a violé ; "

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. Y... n'allégait pas avoir reçu un quelconque mandat de faire procéder aux travaux de modernisation qu'il avait commandés et qui étaient plus amples que ceux décidés par l'assemblée générale, sans qu'ils soient justifiés par une nécessité impérieuse et immédiate, pour des raisons de sécurité ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué n'a pu condamner le syndic, à qui il était reproché d'avoir commandé des travaux plus importants que ceux décidés par les copropriétaires à garantir ceux-ci de l'intégralité de la condamnation pesant sur eux, sans rechercher qu'elle était dans ces travaux la part de ceux normalement commandés en exécution de la décision de l'assemblée générale ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 1992 du Code civil, les articles 1392 et 1147 du Code civil ; "

Mais attendu que l'arrêt, n'ayant pas condamné le syndicat des copropriétaires envers la société Ascinter Otis à payer le montant de la commande, mais à verser une indemnité pour inexécution du marché, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que sa décison rendait inutile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-17137
Date de la décision : 15/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) COPROPRIETE - Administration provisoire - Faute - Commande de travaux importants - Absence de mandat de l'assemblée générale.


Références :

Code civil 1992
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 1989, pourvoi n°87-17137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17137
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