La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1989 | FRANCE | N°87-16184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 1989, 87-16184


Sur la seconde branche du second moyen :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles propres ; qu'en particulier le préjudice subi ne peut être réparé que s'il a entraîné un trouble grave dans les conditions de vie ;

Attendu que pour allouer une indemnité aux enfants Vaudoit dont le père avait été victime d'un meurtre commis par un auteur insolvable, la décision énonce que les ressources dont ils disposent n'étant pas de nature

à indemniser le préjudice patrimonial par eux subi du fait du décès de leur père tel...

Sur la seconde branche du second moyen :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles propres ; qu'en particulier le préjudice subi ne peut être réparé que s'il a entraîné un trouble grave dans les conditions de vie ;

Attendu que pour allouer une indemnité aux enfants Vaudoit dont le père avait été victime d'un meurtre commis par un auteur insolvable, la décision énonce que les ressources dont ils disposent n'étant pas de nature à indemniser le préjudice patrimonial par eux subi du fait du décès de leur père tel que fixé par l'arrêt de la Cour d'assises, il y a lieu de leur accorder les sommes qu'ils sollicitent ;

Qu'en se référant ainsi exclusivement à la décision ayant statué sur l'action civile pour évaluer le préjudice subi par les intéressés et sans constater que ce préjudice entrainait pour eux un trouble grave dans leurs conditions de vie, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche ni sur le premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 juin 1987, entre les parties, par la Commission d'indemnisation du tribunal de grande instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Avranches


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-16184
Date de la décision : 15/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Trouble grave dans les conditions de vie - Simple référence à la décision pénale - Constatation insuffisante

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Trouble grave dans les conditions de vie - Constatation nécessaire

Doit être cassée la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui se réfère exclusivement à la décision ayant statué sur l'action civile pour évaluer le préjudice subi par les intéressés et ne constate pas que ce préjudice entraînait pour eux un trouble grave dans leurs conditions de vie .


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Coutances, 04 juin 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1988-10-12 , Bulletin 1988, II, n° 196, p. 106 (cassation). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 1989, pourvoi n°87-16184, Bull. civ. 1989 II N° 71 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 71 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocat :M. Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16184
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award