Sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles propres ; qu'en particulier le préjudice subi ne peut être réparé que s'il a entraîné un trouble grave dans les conditions de vie ;
Attendu que pour allouer une indemnité aux enfants Vaudoit dont le père avait été victime d'un meurtre commis par un auteur insolvable, la décision énonce que les ressources dont ils disposent n'étant pas de nature à indemniser le préjudice patrimonial par eux subi du fait du décès de leur père tel que fixé par l'arrêt de la Cour d'assises, il y a lieu de leur accorder les sommes qu'ils sollicitent ;
Qu'en se référant ainsi exclusivement à la décision ayant statué sur l'action civile pour évaluer le préjudice subi par les intéressés et sans constater que ce préjudice entrainait pour eux un trouble grave dans leurs conditions de vie, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche ni sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 juin 1987, entre les parties, par la Commission d'indemnisation du tribunal de grande instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Avranches