La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1989 | FRANCE | N°87-12206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 1989, 87-12206


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nelly Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit de M. Jerry X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient prése

nts :

M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Sens...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nelly Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit de M. Jerry X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1987), que M. Z... a donné en location à Mlle Y... une chambre de service dépendant d'un appartement dont il est locataire ; Attendu que, pour décider que cette location n'était pas régie par la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que, dépourvue d'alimentation en eau la chambre en cause ne constitue pas un local normal d'habitation ; Qu'en subordonnant ainsi l'application de la loi à une condition que le texte susvisé ne comporte pas, la cour d'appel a violé ce texte ; Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de Mlle Y..., l'arrêt se fonde sur deux attestations, dont il déduit que cette locataire a eu un comportement troublant le voisinage ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de Mlle Y... faisant valoir que ce grief était bâti de toute pièce, et qu'au contraire, en lui donnant congé, M. Z... lui avait indiqué qu'il était disposé à lui remettre une attestation sur son bon comportement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12206
Date de la décision : 15/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Sous-location - Chambre de service dépourvue d'alimentation en eau.


Références :

Loi du 01 septembre 1948 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 1989, pourvoi n°87-12206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award