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15/03/1989 | FRANCE | N°86-90148

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1989, 86-90148


RECEVABILITE de la requête déposée par :
- la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, au nom de la société Manufacturers Hanover Banque Nordique (MHBN), civilement responsable, et tendant à l'interprétation de l'arrêt de la chambre criminelle en date du 23 juin 1988.
LA COUR,
Vu ladite requête et les mémoires en défense ;
Attendu que par sa décision précitée la chambre criminelle, cassant sans renvoi un arrêt confirmatif en ce qu'il avait mis la MHBN hors de cause, a dit cette société civilement responsable du fait de son préposé X... ; q

ue cette décision vaut condamnation de la MHBN à payer aux parties civiles deman...

RECEVABILITE de la requête déposée par :
- la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, au nom de la société Manufacturers Hanover Banque Nordique (MHBN), civilement responsable, et tendant à l'interprétation de l'arrêt de la chambre criminelle en date du 23 juin 1988.
LA COUR,
Vu ladite requête et les mémoires en défense ;
Attendu que par sa décision précitée la chambre criminelle, cassant sans renvoi un arrêt confirmatif en ce qu'il avait mis la MHBN hors de cause, a dit cette société civilement responsable du fait de son préposé X... ; que cette décision vaut condamnation de la MHBN à payer aux parties civiles demanderesses au pourvoi les indemnités mises à la charge de X... par les juges d'appel ; qu'en l'absence de toute mention de l'arrêt de cassation relative au point de départ des intérêts légaux de ces indemnités, lesdits intérêts ont couru, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, à compter du 23 juin 1988, date du prononcé de cet arrêt ;
Par ces motifs :
DECLARE la société Manufacturers Hanover Banque Nordique recevable en sa requête ;
DIT que les intérêts litigieux ont couru à compter du 23 juin 1988.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90148
Date de la décision : 15/03/1989
Sens de l'arrêt : Recevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Arrêts - Interprétation - Condition - Difficulté sérieuse d'exécution.

1° La Cour de Cassation est compétente pour interpréter ses propres arrêts lorsque leur exécution se heurte à une difficulté sérieuse

2° INTERETS - Point de départ - Responsabilité civile - Commettant préposé - Condamnations du commettant et du préposé - Condamnations prononcées à des dates différentes.

2° RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Condamnations du commettant et du préposé - Intérêts - Point de départ - Condamnations prononcée à des dates différentes.

2° En cas de condamnation prononcée respectivement contre un préposé et contre un commettant à des dates différentes, les intérêts légaux ne courent contre le commettant qu'à compter de la condamnation prononcée contre lui, sauf décision spéciale et motivée les faisant courir d'une autre date (1).


Références :

Code civil 1153-1

Décision attaquée : Cour de cassation, (chambre criminelle), 23 juin 1988

CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1987-10-01 , Bulletin criminel 1987, n° 319, p. 858 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1989, pourvoi n°86-90148, Bull. crim. criminel 1989 N° 130 p. 337
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 130 p. 337

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Waquet et Farge, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.90148
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