RECEVABILITE de la requête déposée par :
- la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, au nom de la société Manufacturers Hanover Banque Nordique (MHBN), civilement responsable, et tendant à l'interprétation de l'arrêt de la chambre criminelle en date du 23 juin 1988.
LA COUR,
Vu ladite requête et les mémoires en défense ;
Attendu que par sa décision précitée la chambre criminelle, cassant sans renvoi un arrêt confirmatif en ce qu'il avait mis la MHBN hors de cause, a dit cette société civilement responsable du fait de son préposé X... ; que cette décision vaut condamnation de la MHBN à payer aux parties civiles demanderesses au pourvoi les indemnités mises à la charge de X... par les juges d'appel ; qu'en l'absence de toute mention de l'arrêt de cassation relative au point de départ des intérêts légaux de ces indemnités, lesdits intérêts ont couru, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, à compter du 23 juin 1988, date du prononcé de cet arrêt ;
Par ces motifs :
DECLARE la société Manufacturers Hanover Banque Nordique recevable en sa requête ;
DIT que les intérêts litigieux ont couru à compter du 23 juin 1988.