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14/03/1989 | FRANCE | N°87-82102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1989, 87-82102


ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
- la compagnie d'assurances Le Secours, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 20 mars 1987 qui a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour homicide involontaire, blessures involontaires et délit de fuite, à deux amendes de 1 000 francs et 600 francs pour contraventions au Code de la route, et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'i

l appert de l'arrêt attaqué que, conduisant une voiture appartenant à la so...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
- la compagnie d'assurances Le Secours, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 20 mars 1987 qui a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour homicide involontaire, blessures involontaires et délit de fuite, à deux amendes de 1 000 francs et 600 francs pour contraventions au Code de la route, et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, conduisant une voiture appartenant à la société La Seigneurie et roulant derrière le tricycle à moteur piloté par X..., Y... a été surpris par la manoeuvre de celui-ci quand, sans avertir de son intention, X... a entrepris de tourner à gauche ; que Y... s'étant déporté dans la même direction et ayant perdu le contrôle de son véhicule, ce dernier a traversé la chaussée et a heurté une habitation ; que cet automobiliste a été tué et l'un de ses passagers blessé ; que le prévenu a été poursuivi pour homicide et blessures involontaires, délit de fuite et contraventions au Code de la route ;
En cet état :
Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 les contraventions sont amnistiées ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'action publique éteinte en ce qui les concerne ;
Sur les délits :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1384, paragraphe 5, du Code civil, de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la faute de Y..., conducteur du véhicule appartenant à la société La Seigneurie, dont il était le préposé, n'était pas opposable à cette compagnie ;
" alors que la faute du préposé est toujours opposable au commettant, propriétaire du véhicule avec lequel le préposé a causé le dommage, sans que le propriétaire du véhicule et commettant puisse se voir attribuer une responsabilité différente de celle retenue contre son préposé ;
" et alors qu'au titre de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages ; que tel est bien le cas, en l'espèce, et que la cassation est encourue " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident ci-dessus mentionné, la juridiction du second degré, après avoir retenu, pour les raisons qu'elle expose, la culpabilité de X..., relève à l'encontre de Y..., en l'analysant, une faute qui a concouru à la réalisation de son dommage ;
Attendu que la même juridiction indique ensuite que " cependant cette faute n'est pas opposable à la société La Seigneurie, propriétaire du véhicule conduit par Y... ; que dès lors X... devra être considéré, au regard des parties en cause, comme entièrement responsable des dommages causés aux deux parties civiles constituées " ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne les deux contraventions au Code de la route ;
Sur les délits :
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 mars 1987, mais seulement en ce qu'il a déclaré la faute commise par Y..., conducteur du véhicule appartenant à la société La Seigneurie inopposable à celle-ci et à son assureur, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82102
Date de la décision : 14/03/1989
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Accident de la circulation - Atteinte aux biens - Conducteur non propriétaire du véhicule - Faute du conducteur - Opposabilité au propriétaire

Aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare une telle faute inopposable audit propriétaire


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 5 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 20 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 1989, pourvoi n°87-82102, Bull. crim. criminel 1989 N° 122 p. 319
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 122 p. 319

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Morelli
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, M. Ravanel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.82102
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