LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur X..., demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine Saint-Denis), Immeuble Intégral ...,
2°) Monsieur Pierre Z..., demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine Saint-Denis), Immeuble Intégral ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème Chambre - section B), au profit de :
1°) Monsieur Daniel D..., demeurant à Sucy-en-Brie (Val de Marne), ...,
2°) Monsieur Christian A..., demeurant à Valenton (Val de Marne), Sentier Sous Limeil,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de MM. X... et Z..., de Me Ryziger, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et M. Z..., architectes, reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1987) de les avoir condamnés à payer à M. D..., maître de l'ouvrage, diverses sommes en réparation de désordres affectant la toiture d'un pavillon alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt manque de base légale en ce qu'il entérine un rapport d'expert entièrement conçu sur une "faute de pente" tout en admettant -puisqu'il ne l'exclut pas- que l'expert s'est trompé de zone d'implantation et par là-même de pente, au regard du DTU qu'il a dénaturé (manque de base légale, article 1792 et 2270 du Code civil), et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de MM. X... et Z... faisant valoir que la mise en oeuvre des tuiles utilisées impliquait une pente de 26,30 degrés si bien que la pente de 30 % retenue par les architectes était supérieure à celle recommandée et par le DTU et par le constructeur (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé que le type de tuile utilisé pour la couverture du pavillon nécessite, pour une pose correcte, un angle de pente de 45 degrés, alors que le versant sud-ouest de la maison présente une pente plus faible de 29 degrés, si bien que les emboitements entre les tuiles ne peuvent être étanches aux pluies poussées par les vents dominants du sud-ouest, l'arrêt retient que l'erreur qu'aurait commis l'expert sur le respect du document technique unifié 40-21, en situant le site en région II alors que, selon les architectes, il serait en région I, est sans incidence sur la solution du litige ; que par ces motifs, exempts de dénaturation, qui répondent aux conclusions, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;