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08/03/1989 | FRANCE | N°87-16203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 1989, 87-16203


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Claude A... ; 2°) Madame A... née Bernadette C..., demeurant ensemble à Leffrinckoucke (Nord), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de Madame Lucie Y..., demeurant à Leffrinckoucke (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 févri

er 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Claude A... ; 2°) Madame A... née Bernadette C..., demeurant ensemble à Leffrinckoucke (Nord), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de Madame Lucie Y..., demeurant à Leffrinckoucke (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme X..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en constatant que les époux B... n'exploitaient plus personnellement le fonds de commerce, qu'ils n'habitaient plus l'appartement situé au dessus de ce fonds et que la maison n'était ni chauffée, ni entretenue, la cour d'appel a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-16203
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Manquement aux clauses du bail - Absence d'occupation de l'appartement, de chauffage et d'entretien - Cession de fait, par le preneur, du fonds à sa fille.


Références :

Code civil 1728
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 1989, pourvoi n°87-16203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16203
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