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08/03/1989 | FRANCE | N°87-16118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 1989, 87-16118


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond B..., demeurant ci-devant ... (Haute-Garonne), et actuellement ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Armand A..., demeurant ... (Haute-Garonne),

2°/ de la société civile immobilière LE LAC D'AUSSONNE, dont le siège est à Lac d'Aussonne (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond B..., demeurant ci-devant ... (Haute-Garonne), et actuellement ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Armand A..., demeurant ... (Haute-Garonne),

2°/ de la société civile immobilière LE LAC D'AUSSONNE, dont le siège est à Lac d'Aussonne (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. C..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Cossa, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 octobre 1985), que, bénéficiaire de la promesse de vente d'un terrain, M. B... a confié à M. Z... une mission de maître d'oeuvre en vue d'édifier sur ce terrain un groupe d'habitations ; qu'après l'obtention du permis de construire, M. B... a renoncé à l'acquisition et cédé aux promettants les droits attachés au permis, tout en déclarant faire son affaire personnelle des litiges pouvant en résulter ; que l'opération immobilière a été réalisée, avec le concours d'un autre maître d'oeuvre, par une société postérieurement constituée ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des honoraires à M. Z..., alors, selon le moyen, que, "premièrement, l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique donnant le droit à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation quand l'autre n'exécute pas la sienne, la cour d'appel a violé les articles 1102 et 1184 du Code civil, en relevant, pour faire droit à la demande de M. Z..., qu'elle était saisie d'une demande de paiement d'honoraires par ce dernier et non d'une action en dommages et intérêts par M. B..., sans examiner si l'inexécution par M. Z... de ses obligations contractuelles ne donnait pas droit à M. B..., comme il le soutenait, de ne pas payer les honoraires réclamés par M. Z..., alors que, deuxièmement, un architecte étant tenu d'une obligation de résultat, et toute partie à un contrat synallagmatique étant en droit de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due par l'autre, viole les articles 1102, 1184, 1792 et 1792-1 du Code civil, la cour d'appel qui, ayant constaté que les plans établis par M. Z... ne pouvaient être utilisés pour la réalisation des constructions, ne tire pas de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement quant à la possibilité pour M. B... d'exciper de l'inexécution par son cocontractant de ses obligations pour refuser de payer à celui-ci des honoraires pour les plans par lui établis, et alors que, troisièmement, la cour d'appel, qui se borne à relever que M. Z... avait exécuté une partie de ses obligations, sans s'interroger sur l'importance de ses obligations demeurées inexécutées, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1102 et 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les plans établis par M. Z..., s'ils ne pouvaient être utilisés tels quels, n'en avaient pas moins permis l'obtention du permis de construire sur la base duquel l'opération de construction avait été réalisée, la cour d'appel a, de ces seules constatations, pu déduire que ce maître d'oeuvre, qui n'était pas tenu d'une obligation de résultat, avait droit aux honoraires convenus, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-16118
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE - Honoraire - Etablissement de plans - Délivrance du permis de construire - Réalisation de la construction par un tiers.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 1989, pourvoi n°87-16118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16118
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