LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'AIDE TECHNIQUE ET DE COOPERATION (SATEC), dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de :
1°/ Madame Marie-Claire Y..., demeurant ...,
2°/ L'entreprise "HABITAT 2000", dont le siège social est cité Mirza, immeuble Bata à Cayenne (Guyane),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société d'aide technique et de coopération (SATEC), de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Société d'aide technique et de coopération (SATEC), chargée par Mme Y..., maître de l'ouvrage, de l'implantation d'une villa dont elle avait confié la construction à l'entreprise Habitat 2000, fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, siégeant à Cayenne, 2 février 1987) de l'avoir condamnée avec l'entrepreneur à démolir la villa et à la reconstuire, en raison d'une erreur d'implantation, alors, selon le moyen, que, "d'une part, "la cour d'appel a constaté que le 3 août 1982, la SATEC avait donné l'ordre à l'entreprise Habitat 2000 d'arrêter les travaux ; que, dès cette date, elle n'était plus responsable de la poursuite des travaux litigieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant l'article 1147 du Code civil, et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel (p. 3) visées par l'arrêt (p. 2), elle avait fait valoir que "pour marquer son désaccord" sur la poursuite des travaux elle avait "refusé de signer le procès-verbal de visite de chantier daté du 30 juillet 1982 aux termes duquel le propriétaire Mme Y... et l'entrepreneur Habitat 2000 avaient décidé d'un commun accord de ne pas arrêter le chantier ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui excluait sa responsabilité quant à la continuation des travaux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'erreur d'implantation découverte en cours de chantier avait été provoquée par la faute de la SATEC expressément chargée de l'implantation du bâtiment, qu'il avait été décidé au cours d'une réunion de chantier à laquelle assistaient les trois parties de rechercher un palliatif à cette erreur et de poursuivre les travaux, et que si la SATEC avait donné ordre le 3 août 1982 à l'entrepreneur d'avoir à les arrêter la preuve n'était pas rapportée que Mme Y... était responsable de leur poursuite, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;