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08/03/1989 | FRANCE | N°87-13655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 1989, 87-13655


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Alain A...,

2°) Mme E..., Marie X..., épouse A...,

demeurant ensemble ... à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre A), au profit :

1°) de M. Marcel F...,

2°) de Mme Elise Z..., épouse F...,

demeurant ensemble ... à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), décédés le 13 septembre 1988, aux droits desquels se trouve M. Georges C...,
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br>défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation ann...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Alain A...,

2°) Mme E..., Marie X..., épouse A...,

demeurant ensemble ... à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre A), au profit :

1°) de M. Marcel F...,

2°) de Mme Elise Z..., épouse F...,

demeurant ensemble ... à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), décédés le 13 septembre 1988, aux droits desquels se trouve M. Georges C...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. D..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux B..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. C... ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir exactement énoncé que le seul retard apporté par le créancier au recouvrement de sa créance n'était pas de nature, sauf en cas de prescription, à entraîner l'extinction de l'obligation du débiteur, la cour d'appel a souverainement retenu que les sentiments d'affection existant entre les parties, antérieurement à leur différend, n'impliquaient pas l'abandon par les époux F... de leur créance ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13655
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Retard - Obligation de payer - Extinction de l'obligation (non).


Références :

Code civil 1234

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 1989, pourvoi n°87-13655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13655
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