LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de MALZIEU FORAIN, mairie, Le Malzieu Forain (Lozère), agissant poursuites et diligences de son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Monsieur Jean Joseph B..., aux droits de Madame Louise, Marie Y... épouse B..., demeurant aux Couffours Hauts (Lozère), Le Malzieu Forain,
demandeur en reprise d'instance et défendeur au pourvoi ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. A..., X..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Malzieu Forain, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean Joseph B... de sa reprise d'instance aux droits de Mme B... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1986) que la commune de Malzieu-Forain, invoquant la présomption d'appartenance à la commune d'une parcelle située sur l'emplacement d'une draille, ou chemin de transhumance, a assigné Mme B... pour se faire reconnaître propriétaire de la parcelle et faire interdire tout acte de possession à l'occupante ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, "qu'un chemin rural qui a cessé d'être affecté à l'usage du public, est toujours présumé appartenir à la commune tant que l'aliénation n'en a pas été réalisée dans les formes légales (violation des articles 61 et 69 du Code rural)" ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu que la draille était un chemin rural, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;