LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame B... née Bernadette Y..., demeurant à Mareuil-sur-Arnon (Cher), Route d'Issoudun,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Bourges (1ère Chambre), au profit de Monsieur Henri X..., demeurant à Mehun-sur-Yevre (Cher), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. C..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu les articles 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, Mme Y..., épouse B..., a déclaré se pourvoir contre l'arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Bourges statuant en matière de baux commerciaux ; Et attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant, en la matière, les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;