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08/03/1989 | FRANCE | N°87-10523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 1989, 87-10523


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame B... née Bernadette Y..., demeurant à Mareuil-sur-Arnon (Cher), Route d'Issoudun,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Bourges (1ère Chambre), au profit de Monsieur Henri X..., demeurant à Mehun-sur-Yevre (Cher), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. C..., Z..., Didier, Senselme, Cathala

, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame B... née Bernadette Y..., demeurant à Mareuil-sur-Arnon (Cher), Route d'Issoudun,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Bourges (1ère Chambre), au profit de Monsieur Henri X..., demeurant à Mehun-sur-Yevre (Cher), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. C..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu les articles 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, Mme Y..., épouse B..., a déclaré se pourvoir contre l'arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Bourges statuant en matière de baux commerciaux ; Et attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant, en la matière, les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10523
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Baux commerciaux (non).


Références :

nouveau Code de procédure civile 974, 975

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 29 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 1989, pourvoi n°87-10523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10523
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