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08/03/1989 | FRANCE | N°85-91866

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 1989, 85-91866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvaine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 30 janvier 1985, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de violatio

n de domicile, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvaine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 30 janvier 1985, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de violation de domicile, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 20 juillet 1982 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 184 alinéas 1 et 3 du Code pénal ;

Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Vautier d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

3Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de cette nature, en l'absence de pourvoi au ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91866
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, 30 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 1989, pourvoi n°85-91866


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.91866
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