Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, répondant à une proposition de la société IPAC, Mlle X..., artiste peintre, l'a autorisée, par lettre du 3 août 1984, à " éditer quinze de ses tableaux sous forme de posters et à lui verser 5 % sur le prix départ Paris " ; que les parties n'ayant pu s'accorder sur les conditions d'un contrat d'édition, alors que ces affiches avaient déjà été fabriquées et mises en vente aux Etats-Unis, Mlle X... a fait assigner la société IPAC en contrefaçon, en demandant la " saisie " des photogravures et des exemplaires en stock, ainsi qu'une provision sur les dommages-intérêts qui lui seraient alloués après expertise ;
Attendu que la cour d'appel, estimant qu'il ne pouvait être fait grief à la société IPAC " d'une quelconque contrefaçon ", l'a déclarée tenue de verser à Mlle X... " la part de bénéfices " revenant à celle-ci sur l'exploitation des droits d'auteur qu'elle avait accepté de lui céder ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle X..., selon lesquelles sa lettre précitée du 3 août 1984 ne réunissait pas les conditions auxquelles l'article 31, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957 subordonne la transmission des droits de l'auteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims