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07/03/1989 | FRANCE | N°87-14574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1989, 87-14574


Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, répondant à une proposition de la société IPAC, Mlle X..., artiste peintre, l'a autorisée, par lettre du 3 août 1984, à " éditer quinze de ses tableaux sous forme de posters et à lui verser 5 % sur le prix départ Paris " ; que les parties n'ayant pu s'accorder sur les conditions d'un contrat d'édition, alors que ces affiches avaient déjà été fabriquées et mises en vente aux Etats-Unis, Mlle X... a fait assigner la société IPAC en contrefaçon, en demandant la " saisie "

des photogravures et des exemplaires en stock, ainsi qu'une provision sur les ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, répondant à une proposition de la société IPAC, Mlle X..., artiste peintre, l'a autorisée, par lettre du 3 août 1984, à " éditer quinze de ses tableaux sous forme de posters et à lui verser 5 % sur le prix départ Paris " ; que les parties n'ayant pu s'accorder sur les conditions d'un contrat d'édition, alors que ces affiches avaient déjà été fabriquées et mises en vente aux Etats-Unis, Mlle X... a fait assigner la société IPAC en contrefaçon, en demandant la " saisie " des photogravures et des exemplaires en stock, ainsi qu'une provision sur les dommages-intérêts qui lui seraient alloués après expertise ;

Attendu que la cour d'appel, estimant qu'il ne pouvait être fait grief à la société IPAC " d'une quelconque contrefaçon ", l'a déclarée tenue de verser à Mlle X... " la part de bénéfices " revenant à celle-ci sur l'exploitation des droits d'auteur qu'elle avait accepté de lui céder ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle X..., selon lesquelles sa lettre précitée du 3 août 1984 ne réunissait pas les conditions auxquelles l'article 31, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957 subordonne la transmission des droits de l'auteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14574
Date de la décision : 07/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Cession - Délimitation des droits cédés - Article 31 de la loi du 11 mars 1957 - Inobservation - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrat d'édition - Validité - Conditions des articles 31, 35 et 51 de la loi du 11 mars 1957 - Inobservation - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Propriété littéraire et artistique - Contrat d'édition - Conditions de l'article 31 de la loi du 11 mars 1957 - Inobservation

Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant relevé qu'autorisée par un artiste peintre à " éditer quinze de ses tableaux sous forme de posters " moyennant une rémunération, une société avait fabriqué et mis en vente lesdits posters, estime qu'il ne peut être fait grief à la société " d'une quelconque contrefaçon ", sans répondre aux conclusions de l'artiste peintre selon lesquelles l'autorisation précitée ne réunissait pas les conditions auxquelles l'article 31, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957 subordonne la transmission des droits de l'auteur .


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 31 al. 3, art. 35, art. 51

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1979-11-20 , Bulletin 1979, I, n° 289, p. 235 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1989, pourvoi n°87-14574, Bull. civ. 1989 I N° 115 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 115 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14574
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