LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur OLLIVIER A..., demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :
1°) La société LIBANAISE D'ECHANGES COMMERCIAUX, dont le siège social est à Beyrouth (Liban), Immeuble Chamah Achrafieh,
2°) Monsieur BOUTROS X..., demeurant à Paris (17e), ..., en sa qualité de liquidateur de la société ARINCO HOLDING AND FINANCE CURACAO NV,
3°) La société ARINCO HOLDING AND FINANCE CURACAO NV prise en la personne de son liquidateur, la société CARIBBEAN MANGEMENT C° NV, dont le siège est John B Goriraweg 6-PO Box 889 Curacao (Antilles Néerlandaises),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Bodevin, Mme D..., M. E..., Mme B..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de M. C..., de Me Garaud, avocat de la société Libanaise d'échanges commerciaux, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt déféré (Paris, 10 février 1987), d'avoir déclaré nulle l'assignation en intervention forcée qu'il avait fait délivrer à la société Arinco Holding and Finance Curacao NV, au motif qu'elle ne contenait ni l'objet de la demande formée à l'encontre de cette société ni un exposé des moyens invoqués, alors, selon le pourvoi, que l'assignation litigieuse comportait un rappel exprès des conclusions signifiées le 14 novembre 1985 par M. C... à la société Libanaise d'Echanges Commerciaux (SLEC) à l'appui de l'appel qu'il avait formé à l'encontre du jugement rendu le 26 mars 1985 par le tribunal de grande instance de Paris ; que dans ces conclusions, il était expressément reproché au jugement entrepris d'avoir admis que les diverses actions des sociétés du Groupe Arinco, et notamment celle de la société Arinco Holding, auraient été rétrocédées "à la valeur zéro" ; que ces conclusions tendaient notamment à la production de la comptabilité des sociétés du Groupe Arinco en vue de déterminer la valeur réelle, des actions rétrocédées ; que par ces références, l'auteur de l'assignation a respecté les conditions posées à l'article 56 du nouveau Code de procédure civile que la cour a violé par fausse application ; Mais attendu que les juges du second degré ont décidé à bon droit que l'assignation litigieuse était nulle, après avoir considéré, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que cet acte, qui est produit et dont les termes sont ambigus, ne contenait pas les mentions exigées par l'article 56 du nouveau Code de procédure civile en ce qui concernait l'objet de la demande et les moyens invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Libanaise d'Echanges Commerciaux (SLEC) a assigné M. C... en paiement du montant d'une reconnaissance de dette et en validation d'une saisie conservatoire pratiquée en garantie de la créance alléguée ; que M. C... a soutenu que sa dette était compensée par une créance qu'il possédait contre la SLEC en paiement du prix de cession d'actions de sociétés du "groupe Arinco" ; que la SLEC a répliqué en prétendant que la valeur des actions cédées était nulle ; Attendu que, pour rejeter l'exception de compensation invoquée par M. C..., l'arrêt retient que ce dernier n'apporte pas la moindre pièce pour établir que la valeur des actions le jour de la rétrocession n'était pas, comme le prétend la SLEC, égale à zéro ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la SLEC d'apporter la preuve de ses allégations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Et, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait sur l'exception de compensation, l'arrêt retient que M. C... sollicite, pour établir la valeur des actions cédées, une mesure d'information à laquelle il ne peut être "fait droit", le deuxième alinéa de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile édictant qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. C..., à qui n'incombait pas la charge de prouver que la valeur des actions litigieuses était nulle, n'était pas tenu, pour prouver la créance invoquée par lui compte tenu de la valeur d'actions de sociétés commerciales, de recourir à des éléments en la seule possesion de son adversaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions au profit de la SLEC, l'arrêt (10 537, 86/5236, 86/12820) rendu le 10 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;