Attendu que le 17 janvier 1982, M. X... a été trouvé sur la voie bornant un quai de la gare de Pierrefitte, les jambes sectionnées par les roues d'un train ; que, soutenant qu'après être descendu d'une voiture, il avait glissé sur le quai verglacé, M. X... a assigné la SNCF en responsabilité et réparation de son préjudice, en invoquant un manquement aux obligations contractuelles du transporteur, qui aurait laissé subsister une plaque de verglas ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande au motif, notamment, qu'il ne peut être contesté que l'accident s'est produit après que le voyageur eut achevé de descendre du train et que, dès lors, le transporteur n'était pas tenu à l'obligation de résultat de sécurité, alors, selon le moyen, que le contrat de transport par chemin de fer et l'obligation de sécurité y attachée, commencent au moment où le voyageur, ayant composté son billet, pénètre sur le quai de la gare de départ, et s'achève à la sortie de la gare d'arrivée lorsque le contrôle ne peut plus se faire ; qu'ainsi, en décidant que l'obligation de sécurité accessoire au contrat de transport avait disparu après la descente du train, à un moment où M. X... marchait encore sur le quai d'arrivée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, l'obligation de sécurité consistant à conduire le voyageur sain et sauf à destination, résultant de l'article 1147 du Code civil, n'existe à la charge du transporteur que pendant l'exécution du contrat de transport, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen qui est de pur droit :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'en dehors de l'exécution du contrat de transport, la responsabilité du transporteur à l'égard du voyageur est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce aussi, " qu'il incombe à M. X... de démontrer que la SNCF a, en commettant une faute, en l'occurrence en négligeant d'éliminer des plaques de verglas sur le quai, failli à son obligation de moyens ", et qu'en l'espèce, M. X... n'a pas rapporté la preuve qu'il était tombé sur la voie après avoir glissé sur une plaque de verglas que le transporteur aurait laissée subsister sur le quai ; qu'aucune faute en relation avec l'accident n'est donc établie à l'encontre de la SNCF ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accident s'est produit au moment où a démarré le train d'où le voyageur était descendu et dont la SNCF avait la garde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles