LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jean-Pierre A... ; 2°) Madame Marguerite B... épouse A..., demeurant ensemble à Paris (15e), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de :
1°) Monsieur Bernard X... ; 2°) Monsieur Elie, Félix X... ; 3°) Madame Georgette Z... épouse Félix X..., tous demeurant à Anglards de Salers (Cantal) ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Célice, avocat des époux A..., de Me Capron, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 1986) les époux X..., locataires d'un fonds de commerce de boulangerie à Anglards-de-Salers s'étaient engagés en 1963 à ne pas se réinstaller à la fin du bail en qualité de boulanger-pâtissier dans toute l'étendue de cette commune pendant une durée de cinq années ; que les époux X... ont quitté les lieux le 30 mars 1985, le mari se faisant radier du registre du commerce le 3 mai 1985 et le fils Bernard se faisant inscrire à ce registre le 29 mai 1985 pour exploitation à compter du 16 avril 1985 d'un commerce de boulangerie situé dans la même commune, dans un immeuble appartenant à ses parents qui lui ont consenti un bail commercial le 29 mai 1985 ; que, selon trois constats d'huissier en date des 12 avril, 25 août et 17 décembre 1985 Mme X..., qui conduisait un véhicule utilitaire, a vendu du pain sur la place de la commune d'Anglards-de-Salers ; qu'estimant que les époux X... avaient violé leur engagement, les époux A... devenus propriétaires du fonds de commerce donné en location, ont demandé la condamnation de leurs anciens locataires et l'interdiction d'exploiter le nouveau fonds par leur fils Bernard ; Attendu que les époux A... font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'action en concurrence déloyale ne tend pas seulement à réparer un préjudice consommé mais également à faire cesser l'emploi de procédés illicites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant l'existence d'agissements susceptibles d'aboutir à un détournement de clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil et alors que, d'autre part, les époux A..., par des conclusions demeurées sans réponse, faisaient valoir, avec preuve à l'appui, que les agissements des consorts X... les avaient contraints à exempter les consorts Y... du paiement de six mois de loyer, et que les consorts Y... envisageaient, en raison des mêmes agissements, de cesser leur activité à Anglards-de-Salers ; qu'en s'abstenant de rechercher si de telles circonstances ne constituaient pas un préjudice actuel, directement lié aux agissements des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'action étant fondée seulement sur une violation de la clause contractuelle de non réinstallation, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, a rejeté l'allégation selon laquelle Bernard X... ne serait que le prête-nom de ses parents et a retenu l'absence de réinstallation, même indirecte, de ces derniers ; que tout en écartant par là-même les conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts X... sollicitent l'allocation d'une somme de 5 000 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;