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07/03/1989 | FRANCE | N°87-10266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1989, 87-10266


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 112-2 et L. 112-4 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que si l'application d'une note de couverture doit se faire en fonction des conditions générales de la " police-type " de l'assureur alors même que la note de couverture ne s'y référerait pas, encore faut il, si l'assureur entend se prévaloir d'une nullité, déchéance ou exclusion qu'il justifie l'avoir portée à la connaissance de l'assuré ;

Attendu que M. X..., qui venait d'acquérir un bateau de la société Na

viplane, s'est adressé, le 14 septembre 1982, en vue de le faire assurer à la com...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 112-2 et L. 112-4 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que si l'application d'une note de couverture doit se faire en fonction des conditions générales de la " police-type " de l'assureur alors même que la note de couverture ne s'y référerait pas, encore faut il, si l'assureur entend se prévaloir d'une nullité, déchéance ou exclusion qu'il justifie l'avoir portée à la connaissance de l'assuré ;

Attendu que M. X..., qui venait d'acquérir un bateau de la société Naviplane, s'est adressé, le 14 septembre 1982, en vue de le faire assurer à la compagnie La Concorde et que celle-ci lui a délivré, le 17 septembre suivant, une note de couverture, dans l'attente de l'établissement d'un contrat définitif, qui n'a été signé que le 15 octobre 1982 ; qu'entre le 1er et le 2 octobre le bateau, que M. X... avait prêté à la société Naviplane pour être exposé au salon nautique de La Rochelle, a disparu et n'a jamais été retrouvé ; que M. X... a déclaré ce vol à la compagnie d'assurances La Concorde et que celle-ci lui a refusé sa garantie en faisant valoir que ce risque ne pouvait être pris en charge du fait de l'article 13 de la " police-type " qui stipulait, sous forme d'exclusion, que l'ensemble des garanties qu'il prévoyait ne jouaient que pour les bateaux justifiant des certificats de navigabilité réglementaires ; que la cour d'appel a pour cette raison débouté M. X... de sa demande dirigée contre l'assureur ;

Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la note de couverture délivrée à M. X... et dont il n'a pas été allégué qu'elle ait été accompagnée de la " police-type " se référait aux seuls " ordres " de celui-ci et sans constater qu'eût été portée à sa connaissance l'exclusion invoquée, laquelle n'était, au surplus, pas une évidence au regard du risque de vol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10266
Date de la décision : 07/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Note de couverture - Sinistre antérieur à la remise de la police - Assureur se prévalant d'une nullité, déchéance ou exclusion - Connaissance par l'assuré - Nécessité

ASSURANCE (règles générales) - Police - Délivrance - Délivrance postérieure au sinistre - Note de couverture - Assureur se prévalant d'une nullité, déchéance ou exclusion - Connaissance par l'assuré - Nécessité

ASSURANCE DOMMAGES - Police - Note de couverture - Sinistre antérieur à la remise de la police - Assureur se prévalant d'une nullité, déchéance ou exclusion - Connaissance par l'assuré - Nécessité

Il résulte des articles L. 112-2 et L. 112-4 du Code des assurances que, si l'application d'une note de couverture doit se faire en fonction des conditions générales de la " police-type " de l'assureur, alors même que la note de couverture ne s'y référerait pas, encore faut-il, si l'assureur entend se prévaloir d'une nullité, déchéance ou exclusion, qu'il justifie l'avoir portée à la connaissance de l'assuré .


Références :

Code des assurances L112-2, L112-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1977-05-03 , Bulletin 1977, I, n° 198, p. 157 (rejet) ;

Chambre civile 1, 1980-02-26 , Bulletin 1980, I, n° 64, p. 53 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1989, pourvoi n°87-10266, Bull. civ. 1989 I N° 105 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 105 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10266
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