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07/03/1989 | FRANCE | N°86-19609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1989, 86-19609


Attendu que Monique X..., épouse Y..., s'est, par acte sous seing privé du 11 septembre 1975, portée caution solidaire en faveur de la Banque régionale de l'Ouest (BRO) de tous engagements pris ou à prendre par la société Frangal, dont son mari était président ; que le règlement judiciaire de cette société a été prononcé le 6 juin 1979 ; que Monique X..., épouse Y..., étant décédée le 16 septembre 1979, la BRO a, le 29 mars 1983, assigné M. Claude Y..., pris en sa qualité d'administrateur sous contrôle judiciaire des biens de ses enfants mineurs Anne et Pierre, M. Jérô

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Attendu que Monique X..., épouse Y..., s'est, par acte sous seing privé du 11 septembre 1975, portée caution solidaire en faveur de la Banque régionale de l'Ouest (BRO) de tous engagements pris ou à prendre par la société Frangal, dont son mari était président ; que le règlement judiciaire de cette société a été prononcé le 6 juin 1979 ; que Monique X..., épouse Y..., étant décédée le 16 septembre 1979, la BRO a, le 29 mars 1983, assigné M. Claude Y..., pris en sa qualité d'administrateur sous contrôle judiciaire des biens de ses enfants mineurs Anne et Pierre, M. Jérôme Y..., et M. Philippe X... en sa qualité " d'administrateur spécial pour la quotité disponible de la succession ", pour les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 385 806,49 francs, outre tous intérêts et accessoires conventionnels postérieurs à la date du règlement judiciaire ; qu'un jugement du 15 avril 1985 a constaté la caducité de l'assignation délivrée à M. Claude Y... ès qualités ; que l'arrêt attaqué (Angers, 20 octobre 1986) a donné acte à Mlle Anne Y... et à M. Pierre Y..., devenus majeurs, de leur reprise d'instance au lieu et place de leur père administrateur légal, mais les a déclarés irrecevables " à donner adjonction à l'appel principal d'un jugement qui ne leur fait pas grief ", et, statuant au fond, a condamné M. Jérôme Y... à payer à la BRO la somme réclamée, avec les intérêts au taux légal ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, qui est préalable :

Attendu que les consorts Y... font grief à la cour d'appel d'avoir condamné Jérôme Y... au paiement, en retenant que l'acte de cautionnement était valable, alors, d'une part, qu'en estimant que la mention manuscrite " Bon pour caution solidaire en garantie de tous engagements pris ou à prendre par la société Frangal ", rédigée en termes généraux et qui n'apportait aucune précision sur la nature des obligations garanties et ne faisait pas référence à un compte bancaire dont le découvert pouvait être réclamé, avait satisfait aux exigences légales, la juridiction du second degré aurait violé les articles 1326 - dans la rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980 - et 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la caution avait nécessairement eu conscience du caractère illimité de son engagement, sans rechercher si la mention exprimait de façon explicite et non équivoque la connaissance que cette caution avait eue de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors, enfin, qu'il avait été soutenu que la qualité d'épouse du dirigeant social interdisait moralement à leur mère de refuser son consentement à l'acte de cautionnement et que celle-ci était gravement dépressive au moment de la signature ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments ne rendaient pas équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son obligation, la juridiction du second degré aurait encore privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Monique X..., qui était l'épouse du président de la société Frangal, a apposé de sa main la mention : " Bon pour caution solidaire en garantie de tous engagements pris ou à prendre par la société Frangal " ; qu'elle a relevé qu'en apposant cette formule elle avait conscience du caractère illimité de son obligation ; qu'elle a aussi souverainement estimé qu'il n'est pas établi qu'au moment où elle a donné son cautionnement Mme Y... ait été hors d'état de donner un consentement valable, celle-ci n'ayant été hospitalisée, pour des raisons non indiquées, que le 31 octobre 1975, alors que l'acte de cautionnement a été signé le 11 septembre 1975 ; que par ces motifs sa décision est légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

LE REJETTE ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles 757 et 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Anne et Pierre Y..., devenus majeurs, irrecevables à intervenir dans l'instance pour se joindre à l'appel principal de leur frère Jérôme, au motif que le jugement déféré ne leur fait pas grief ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en raison de la caducité de l'assignation délivrée à leur représentant légal, ils n'étaient ni parties ni représentés en première instance, et que, même si la décision des premiers juges, qui ne comportait à leur encontre aucune condamnation, ne pouvait leur faire grief, il importait de rechercher s'ils n'avaient pas intérêt à intervenir en cause d'appel dès lors qu'ils pouvaient eux-mêmes être ultérieurement recherchés en leur qualité d'héritiers de leur mère pour régler leur quote-part de la dette résultant de l'engagement de caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mlle Anne Y... et M. Pierre Y..., irrecevables à intervenir dans l'instance pour se joindre à l'appel principal de leur frère Jérôme, l'arrêt rendu le 20 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-19609
Date de la décision : 07/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Somme indéterminée - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Constatation suffisante.

1° CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Caution - Epouse du dirigeant de la société cautionnée.

1° Justifie légalement sa décision d'admettre la validité d'un cautionnement illimité, la cour d'appel qui retient que la mention manuscrite " Bon pour caution solidaire en garantie de tous engagements pris ou à prendre par la société " avait été apposée sur l'acte de cautionnement par l'épouse du président de ladite société et qu'en apposant cette formule, l'intéressée avait conscience du caractère illimité de son obligation .

2° PROCEDURE CIVILE - Intervention - Conditions - Intérêt - Recherche nécessaire.

2° PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Intervenant ni partie ni représenté en première instance - Intérêt - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'intervention d'une personne qui n'a été, ni partie, ni représentée en première instance, au motif que le jugement déféré ne lui fait pas grief, sans rechercher si elle n'a pas intérêt à intervenir en cause d'appel dès lors qu'elle peut être ultérieurement recherchée en sa qualité d'héritière du débiteur .


Références :

nouveau Code de procédure civile 757, 554

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 octobre 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1983-04-19 , Bulletin 1983, I, n° 122, p. 106 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre civile 1, 1984-02-22 , Bulletin 1984, I, n° 71, p. 58 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre civile 1, 1986-03-04 , Bulletin 1986, I, n° 49, p. 46 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre civile 1, 1988-05-10 , Bulletin 1988, I, n° 134 (1), p. 93 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre commerciale, 1988-05-10 , Bulletin 1988, IV, n° 152 (3), p. 106 (rejet) ;

Chambre civile 1, 1989-03-07 , Bulletin 1989, I, n° 71, p. 109 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1989, pourvoi n°86-19609, Bull. civ. 1989 I N° 108 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 108 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19609
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