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07/03/1989 | FRANCE | N°86-14260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 1989, 86-14260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Gérard Y...,

2°/ Madame Gérard Y...,

demeurant ensemble à Montélimar (Drôme), route d'Allan, quartier Le Colas,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la société SHELL FRANCAISE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prés

ent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Gérard Y...,

2°/ Madame Gérard Y...,

demeurant ensemble à Montélimar (Drôme), route d'Allan, quartier Le Colas,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la société SHELL FRANCAISE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., A..., Le Tallec, Bodevin, Mme C..., M. D..., Mme B..., M. Vigneron, conseillers ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société Shell Française, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 1986) rendu en matière de référé, que la Société Shell Française (société Shell), concessionnaire de la société des autoroutes sur l'autoroute du sud d'une aire de service, sur laquelle est installé un fonds de commerce de carburants et lubrifiants, a donné ce fonds en location-gérance à M. X... ; que le 14 août 1985, la société Shell a dénoncé le contrat à durée indétermintée pour le 25 février 1986 ; qu'à la requête des époux X..., le juge des référés a ordonné, le 28 février 1986, à la société Shell de poursuivre ses livraisons et que, le 6 mars suivant, cette même juridiction s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande en expulsion présentée par la société Shell ;

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir infirmé les deux ordonnances, constaté la résiliaiton du contrat de location-gérance et ordonné l'expulsion de M. X... et de tous autres occupants alors, selon le pourvoi, d'une part que, selon les articles 808 et 956 du nouveau Code de procédure civile, la compétence du juge des référés est exclue par l'existence d'une contestation sérieuse, qu'en l'espèce, pour ordonner la mesure d'expulsion sollicitée, la cour d'appel siégeant en Chambre des urgences, a dû prendre parti sur l'inapplicabilité aux locaux litigieux de la législation portant statut des baux commerciaux et, par conséquent, statuer sur le fond du litige dont étaient saisis cependant les juges compétents, tranchant ainsi une contestation sérieuse, ce qu'elle ne pouvait faire nonobstant les clauses contractuelles relatives à la compétence sans excéder ses pouvoirs et violer les textes ci-dessus mentionnés, alors que, d'autre part, aux termes de l'article 1165 du Code civil les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même Code ; qu'ainsi, en décidant qu'une clause du contrat conclu entre la société des Autoroutes et la société Shell avait pour effet d'exclure le bénéfice du statut de baux commerciaux au détriment des époux X... qui n'étaient pas parties à ce contrat, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'ainsi, en déduisant la solution du litige né entre la société Shell et les époux X... d'une clause stipulée par une société tierce en l'absence de tout lien juridique entre ceux-là et celle-ci, ce qui excluait que cette clause pût constituer la loi des parties, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus mentionné ; alors encore que, selon l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, les dispositons de ce texte s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité et appartenant notamment à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si, d'une part, en leur qualité de premiers exploitants d'une station-service nouvelle et, d'autre part, en ce qu'ils offraient de prouver qu'ils avaient créé une branche commerciale distincte de l'activité qui faisait l'objet du contrat de location-gérance, tant en raison de sa spécificité que de son importance, les époux X... ne remplissaient pas la condition légale pour l'application du statut des baux commerciaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte ci-dessus mentionné ; et alors enfin qu'en vertu de l'article 35 du même décret, les dispositons de ce texte sont d'ordre public ; qu'ainsi en se fondant sur la situation de dépendance économique et juridique des époux X..., caractérisée par le contrat d'adhésion qui les liait à la société Shell, pour en déduire l'exclusion, à leur détriment, du droit à la "propriété commerciale", la cour d'appel a

méconnu le caractère impératif attribué par le législateur à ce régime spécifique et a ainsi violé le texte ci-dessus mentionné ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le locataire-gérant d'un fonds de commerce ne peut se prévaloir du statut des baux commerciaux, l'arrêt constate que l'activité complémentaire de vente de produits locaux exercée par M. X... avait un caractère accessoire eu égard à l'importance du volume de carburant "vendu sous l'enseigne spécifique du pétrolier à laquelle est attachée la clientèle", faisant ainsi ressortir que cette activité annexe ne modifiait ni la nature du contrat, ni les droits et obligations du locataire-gérant ; qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel a pu retenir que les mesures sollicitées par la société Shell ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse et se prononcer comme elle l'a fait sans méconnaître les dispositions relatives au statut des baux commerciaux ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-14260
Date de la décision : 07/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location gérance - Définition - Différence avec le bail commercial.

FONDS DE COMMERCE - Gérant d'une station de distribution de produits pétroliers - Vente de produits locaux - Activité annexe - Non modification de la nature du contrat.


Références :

Code civil 1134
Loi 56-277 du 20 mars 1956 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 1989, pourvoi n°86-14260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.14260
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