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07/03/1989 | FRANCE | N°86-13563;86-14995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1989, 86-13563 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-14.995 et 86-13.563 ;

Donne défaut contre MM. Jean-Louis et Léon X... et contre la société La Viguière ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que selon acte sous seing privé du 17 novembre 1980, la Compagnie générale de location d'équipement (CGL) a donné en location à la société à responsabilité limitée La Viguière, ayant pour gérant M. Jean-Louis X..., une motocyclette de marque BMW ; que, début juillet 1981, ce contrat de leasing a été résilié pour défaut de paiement d'une échéance ; que M.

Jean-Louis X..., qui avait assuré le véhicule auprès de la société Samda (17 novembre 19...

Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-14.995 et 86-13.563 ;

Donne défaut contre MM. Jean-Louis et Léon X... et contre la société La Viguière ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que selon acte sous seing privé du 17 novembre 1980, la Compagnie générale de location d'équipement (CGL) a donné en location à la société à responsabilité limitée La Viguière, ayant pour gérant M. Jean-Louis X..., une motocyclette de marque BMW ; que, début juillet 1981, ce contrat de leasing a été résilié pour défaut de paiement d'une échéance ; que M. Jean-Louis X..., qui avait assuré le véhicule auprès de la société Samda (17 novembre 1980), a contracté auprès de la compagnie Via une deuxième assurance entrée en vigueur le 9 juillet 1981 ; que la motocyclette a été volée le 2 août 1981 ; que la CGL, agissant en qualité de propriétaire du véhicule dérobé, a assigné en paiement de la somme de 423 529,40 francs, d'une part, les deux assureurs devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, et, d'autre part, MM. Jean-Louis et Léon X... devant le tribunal de grande instance de cette ville ; que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance ayant condamné MM. Jean-Louis et Léon X... au règlement de la somme précitée, et, statuant sur l'appel du jugement du tribunal de commerce, a condamné solidairement les deux assureurs à réparer le dommage résultant de la perte du véhicule ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la compagnie Via, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen commun au pourvoi principal de la compagnie Via et au pourvoi incident de la société Samda, pris en leurs quatre premières branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen des mêmes pourvois, pris en sa cinquième branche, et sur le second moyen du pourvoi principal de la société Samda, pris en ses trois branches, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Samda pris en ses trois dernières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Samda pris en ses trois premières branches, et sur le premier moyen du pourvoi incident de la même société, réunis :

Vu l'article L. 112-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à la CGL la déchéance encourue par la société La Viguière, l'arrêt attaqué énonce " que la CGL, qui est un tiers par rapport à l'assureur, et qui comme propriétaire de la chose volée est aussi une victime, ne peut se voir opposer une déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations, commis postérieurement à la réalisation du risque " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué par ailleurs que le tiers bénéficiaire CGL ait fait en temps utile la déclaration de sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de la compagnie Via ;

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a déclaré inopposable à la CGL la déchéance encourue par la société La Viguière, du contrat d'assurance par elle souscrit auprès de la société Samda, l'arrêt rendu le 7 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13563;86-14995
Date de la décision : 07/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Assurance pour le compte de qui il appartiendra - Article L. 112-1 du Code des assurances - Exceptions opposables au souscripteur - Opposabilité au bénéficiaire

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Déchéance - Sinistre - Déclaration - Omission - Assurance pour le compte de qui il appartiendra - Omission par le souscripteur - Exception opposable au bénéficiaire

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Déchéance - Sinistre - Déclaration - Omission - Assurance pour le compte de qui il appartiendra - Omission par le souscripteur - Exception opposable au bénéficiaire

Il résulte de l'article L. 112-1 du Code des assurances que les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, sont également opposables au bénéficiaire du contrat quel qu'il soit. Viole ce texte l'arrêt qui, pour déclarer inopposable au propriétaire d'une chose, bénéficiaire d'un contrat d'assurance contre le vol de celle-ci, la déchéance encourue par le souscripteur dudit contrat pour avoir omis de déclarer le vol de la chose assurée, retient que le bénéficiaire, qui est un tiers par rapport à l'assureur et qui comme propriétaire de la chose volée est aussi une victime, ne peut se voir opposer une déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations, commis postérieurement à la réalisation du risque .


Références :

Code des assurances L112-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1989, pourvoi n°86-13563;86-14995, Bull. civ. 1989 I N° 103 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 103 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Defrénois et Levis, MM. Célice, Consolo .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.13563
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