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07/03/1989 | FRANCE | N°86-10186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 1989, 86-10186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Thierry Z..., demeurant à l'Ancien Presbytère de Princay par Availles en Chatellerault (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile - 2ème section), au profit de :

1°) Monsieur Joël Y...,

2°) Madame Josette X... épouse Y..., demeurant ensemble au lieudit "Le Bourg" à Vouneuil-sur-Vienne (Vienne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux

moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Thierry Z..., demeurant à l'Ancien Presbytère de Princay par Availles en Chatellerault (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile - 2ème section), au profit de :

1°) Monsieur Joël Y...,

2°) Madame Josette X... épouse Y..., demeurant ensemble au lieudit "Le Bourg" à Vouneuil-sur-Vienne (Vienne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 1984) que M. Z... a, par acte sous seing privé du 27 mai 1981, réitéré par acte authentique du 17 juillet suivant, vendu son fonds de commerce aux époux Y... ; que ceux-ci ne payant pas les mensualités prévues en règlement du prix de vente, M. Z... les a assignés en paiement du solde de celui-ci et que le tribunal a fait droit à cette demande ;

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'en avoir débouté et, accueillant la demande reconventionnelle des époux Y..., d'avoir déclaré nulle la vente litigieuse alors que, selon le pourvoi, il ne peut y avoir nullité de la vente d'un fonds de commerce pour vice du consentement, sans que soit relevée une omission des énonciations prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; que la nullité de la vente d'un fonds de commerce pour vice du consentement ne peut donc être prononcée sur une demande ne visant pas une omission de ces énonciations ; d'où il suit qu'en décidant que les acquéreurs avaient formé leur demande en nullité de la vente, dans le délai d'un an qui leur était imparti par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, tout en constatant que cette demande ne visait pas l'omission des mentions prescrites par ce texte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en

découlaient, a violé l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Mais attendu qu'après avoir retenu que, même si les époux Y... n'avaient pas visé "spécialement" l'omission des énonciations obligatoires prévues par la loi du 29 juin 1935, leur demande s'y référait implicitement mais nécessairement, leurs conclusions d'appel du 16 mai 1984 en faisant état, l'arrêt a relevé que le chiffre d'affaires de mai 1980 à mai 1981 n'était pas déterminé selon les propres mentions de l'acte sous seing privé et n'y avait pas été indiqué, non plus que dans l'acte notarié ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué come il l'a fait alors que, selon le pourvoi, d'une part, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesqueles il soutenait qu'aussitôt la signature du "compromis", le 27 mai 1981, les acquéreurs avaient entrepris l'exploitation du fonds, et sans réfuter le motif par lequel les premiers juges avaient retenu, pour débouter les acquéreurs de leur demande en résolution de la vente, qu'ils avaient eu ainsi la possibilité de se rendre compte par eux-mêmes, durant une période d'un mois avant la signature de l'acte, de l'activité du fonds, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en décidant que les acquéreurs n'auraient pas contracté au même prix, si le chiffre d'affaires des douze mois précédant la vente avait été indiqué dans l'acte, sans constater que l'exploitation du fonds vendu n'aurait pas permis aux acquéreurs de se rendre compte de l'activité dudit fonds, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décison, a violé les dispositions combinées des articles 12, dernier alinéa de la loi du 29 juin 1935, et 1109 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que pour l'année 1981, M. Z... avait fermé son fonds de commerce, fin février selon lui, le 30 mars suivant selon la déclaration faite au greffe du tribunal de commerce, et que ce fonds avait été réouvert effectivement par Mme Y... le 4 juin 1981, c'est-à-dire après la passation de l'acte sous seing privé de vente, l'arrêt a constaté que le chiffre d'affaires réalisé de mai 1980 à mai 1981, s'il avait été connu lors de la vente par les acquéreurs, aurait amené ceux-ci à ne pas conclure l'achat ou à le conclure à un prix moindre en raison de la réduction de la clientèle particulièrement sensible en 1981 ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10186
Date de la décision : 07/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Bénéfices et chiffres d'affaires - Omission - Nullité - Constatations suffisantes.


Références :

Loi du 29 juin 1935 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 1989, pourvoi n°86-10186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.10186
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