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28/02/1989 | FRANCE | N°87-91369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1989, 87-91369


IRRECEVABILITE et REJET du pourvoi par :
- les époux X..., civilement responsables,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1987, qui dans des poursuites exercées notamment contre leur fils mineur X... Tahar des chefs de vol et de défaut de maîtrise, n'a pas fait droit à leurs demandes.
LA COUR,
Sur le pourvoi de Mme X... :
Attendu que le mandat annexé à la déclaration de pourvoi faite par un avocat a été donné par le seul Mabrouk X... ;
D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il a été formé au nom de Mme X.

.., est irrecevable ;
Sur le pourvoi de Mabrouk X... :
Vu le mémoire produit ; ...

IRRECEVABILITE et REJET du pourvoi par :
- les époux X..., civilement responsables,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1987, qui dans des poursuites exercées notamment contre leur fils mineur X... Tahar des chefs de vol et de défaut de maîtrise, n'a pas fait droit à leurs demandes.
LA COUR,
Sur le pourvoi de Mme X... :
Attendu que le mandat annexé à la déclaration de pourvoi faite par un avocat a été donné par le seul Mabrouk X... ;
D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il a été formé au nom de Mme X..., est irrecevable ;
Sur le pourvoi de Mabrouk X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55, alinéa 1er, du Code pénal, 203, 497, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que la cour d'appel, statuant sur l'appel de Mabrouk X... civilement responsable de son fils mineur Tahar X..., a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de Y... et Z... à réparer les dommages causés à Jean-Claude B..., résultant du défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule automobile ;
" au motif que le fait (pour les mineurs Y... et Z...) d'avoir participé au vol de l'automobile appartenant à Jean-Claude B... et d'avoir pris place en qualité de passagers dans le véhicule volé ainsi que le fait (pour le mineur Y...) d'avoir conduit le véhicule auparavant sans avoir causé de dommages, sont étrangers à la contravention de défaut de maîtrise commise par Tahar X... et que seule cette contravention a causé un préjudice dont la victime demande réparation ;
" au motif, d'autre part, que le jugement du tribunal pour enfants de Lyon du 16 octobre 1986 a un caractère définitif à l'égard de Y... et Z... ; qu'en raison de la solidarité, X... serait tenu pour la totalité de la dette à l'égard de Jean-Claude B... et qu'il ne pouvait pas engager d'action récursoire contre Y... et Z... en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 16 octobre 1986 ;
" alors, d'une part, que la solidarité prévue par l'article 55, alinéa 1er, du Code pénal entre les individus condamnés pour un même délit s'applique également à ceux qui ont été déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité et de connexité ; qu'aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes notamment lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité ; que dans ses conclusions demeurées sans réponse, les appelants soutenaient qu'il y avait connexité entre l'infraction de vol et le défaut de maîtrise ; qu'il résulte en effet des énonciations du jugement du tribunal pour enfants que l'infraction au Code de la route retenue à l'encontre de Tahar X... a été commise pour assurer l'impunité du vol de la voiture dont Y... et Z... ont été déclarés solidairement responsables et que dès lors la règle édictée par l'article 55, alinéa 1er du Code pénal était applicable ;
" alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux dispositions des jugements et arrêts contre lesquels une voie de recours a été régulièrement exercée et que par l'appel des époux X..., la Cour se trouvait saisie de l'action civile dans son ensemble " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X..., mineur de 18 ans, qui, en compagnie de Z... et de Y..., également mineurs, cherchait à échapper à la police, a perdu le contrôle de la voiture de B..., qu'ils avaient volée de concert ; que le véhicule a été réduit à l'état d'épave ;
Attendu que tous trois ont été déclarés coupables notamment de vol, et condamnés solidairement avec leurs parents respectifs, civilement responsables, à indemniser B... du préjudice que lui avait causé le vol de sa voiture ; que Tahar X... a, en sus, été déclaré coupable de la contravention de défaut de maîtrise et condamné, seul avec son père Mabrouk X..., à réparer le dommage occasionné à la partie civile du fait du défaut de maîtrise ;
Attendu que la solidarité n'étant qu'un mode d'exécution des peines et des réparations civiles qui ne bénéficie qu'au Trésor public et aux parties civiles, le demandeur est sans qualité pour reprocher à la cour d'appel d'avoir écarté ses conclusions tendant à ce que la charge de l'indemnisation au titre du second chef de dommage fût étendue, avec solidarité, aux deux autres prévenus ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé au nom de Madame X... ;
REJETTE le pourvoi formé au nom de Mabrouk X...


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91369
Date de la décision : 28/02/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Qualité - Civilement responsable - Solidarité - Solidarité avec les auteurs de délits connexes - Solidarité non ordonnée

SOLIDARITE - Mode d'exécution des peines et des réparations civiles - Effet - Pourvoi - Qualité

La solidarité n'étant qu'un mode d'exécution des peines et des réparations civiles qui ne bénéficie qu'au Trésor public et aux parties civiles, un civilement responsable est sans qualité pour reprocher à la cour d'appel d'avoir écarté des conclusions tendant à ce que la charge de l'indemnisation d'un dommage soit étendue, avec solidarité, à l'auteur d'une infraction qu'il estime connexe.


Références :

Code de procédure pénale 203, 497, 515
Code pénal 55 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, (chambre correctionnelle), 19 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 1989, pourvoi n°87-91369, Bull. crim. criminel 1989 N° 94 p. 250
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 94 p. 250

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.91369
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