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22/02/1989 | FRANCE | N°87-12619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 1989, 87-12619


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 11 décembre 1986), que M. Z... coincé entre une pelleteuse et un camion conduit par M. X... préposé de M. Y... fut blessé mortellement ; que sa veuve assigna ceux-ci en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a déclaré MM. X... et Y... tenus d'indemniser les dommages causés par l'accident, d'avoir débouté Mme Z... de sa demande au motif que les époux Z... étaient séparés de fait depuis 1978, alors que le devoir de secours et d'assistance auquel s'obl

igent les époux constitue jusqu'à la dissolution du mariage un intérêt juridiqu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 11 décembre 1986), que M. Z... coincé entre une pelleteuse et un camion conduit par M. X... préposé de M. Y... fut blessé mortellement ; que sa veuve assigna ceux-ci en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a déclaré MM. X... et Y... tenus d'indemniser les dommages causés par l'accident, d'avoir débouté Mme Z... de sa demande au motif que les époux Z... étaient séparés de fait depuis 1978, alors que le devoir de secours et d'assistance auquel s'obligent les époux constitue jusqu'à la dissolution du mariage un intérêt juridiquement protégé qui est atteint par le décès de l'un d'eux, peu important qu'ils soient séparés en fait et qu'une procédure de divorce soit pendante, de sorte qu'en n'admettant pas l'existence d'un préjudice réparable de la veuve, la cour d'appel aurait violé par fausse application les articles 1382 et 212 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les époux Z... étaient séparés de fait depuis plusieurs années au moment de l'accident, que Mme Z... ne justifie pas de la persistance d'un lien d'affection entre eux et que, ne pouvant apporter la preuve ni d'une contribution aux charges du ménage ni d'une pension alimentaire qui lui aurait été servie par son mari dont elle n'a jamais sollicité l'aide financière, la chance qu'elle a perdu d'obtenir l'exécution du devoir de secours apparaît trop incertaine ; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, sans écarter le caractère réparable du préjudice de la veuve, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence de ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-12619
Date de la décision : 22/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Epoux - Epoux séparé de fait de la victime - Conditions

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Epoux de la victime - Epoux séparé de fait - Devoir d'assistance et de secours

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Perte d'une chance

Une épouse séparée de fait depuis plusieurs années et ne justifiant ni de la persistance d'un lien d'affection avec son mari ni d'une contribution aux charges du ménage ou d'une pension alimentaire qui lui aurait été servie par celui-ci dont elle n'a jamais sollicité l'aide financière ne saurait demander une indemnisation à la suite du décès de son époux dans un accident de la circulation, la chance qu'elle aurait perdu d'obtenir l'exécution du devoir de secours apparaissant trop incertaine .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1981-03-18 Bulletin 1981, II, n° 70, p. 45 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 1989, pourvoi n°87-12619, Bull. civ. 1989 II N° 46 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 46 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12619
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