Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 11 décembre 1986), que M. Z... coincé entre une pelleteuse et un camion conduit par M. X... préposé de M. Y... fut blessé mortellement ; que sa veuve assigna ceux-ci en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a déclaré MM. X... et Y... tenus d'indemniser les dommages causés par l'accident, d'avoir débouté Mme Z... de sa demande au motif que les époux Z... étaient séparés de fait depuis 1978, alors que le devoir de secours et d'assistance auquel s'obligent les époux constitue jusqu'à la dissolution du mariage un intérêt juridiquement protégé qui est atteint par le décès de l'un d'eux, peu important qu'ils soient séparés en fait et qu'une procédure de divorce soit pendante, de sorte qu'en n'admettant pas l'existence d'un préjudice réparable de la veuve, la cour d'appel aurait violé par fausse application les articles 1382 et 212 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les époux Z... étaient séparés de fait depuis plusieurs années au moment de l'accident, que Mme Z... ne justifie pas de la persistance d'un lien d'affection entre eux et que, ne pouvant apporter la preuve ni d'une contribution aux charges du ménage ni d'une pension alimentaire qui lui aurait été servie par son mari dont elle n'a jamais sollicité l'aide financière, la chance qu'elle a perdu d'obtenir l'exécution du devoir de secours apparaît trop incertaine ; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, sans écarter le caractère réparable du préjudice de la veuve, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence de ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi