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21/02/1989 | FRANCE | N°85-14196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 1989, 85-14196


Attendu que, le 10 février 1982, M. X... a été renversé par une motocyclette conduite par M. Soukowo Y... qui n'était pas assuré ; que la responsabilité de l'accident a été partagée par moitié entre d'eux ; que l'arrêt attaqué a déterminé le montant du préjudice subi par M. X..., condamné M. Y... à payer une indemnité et dit que le Fonds de garantie automobile devrait le suppléer en cas de carence ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 420-1 et R. 420-13-2° du Code des assurances, ce dernier dans la rédaction du décret du 14 janvier 1981 applicable e

n la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation du Fonds de gara...

Attendu que, le 10 février 1982, M. X... a été renversé par une motocyclette conduite par M. Soukowo Y... qui n'était pas assuré ; que la responsabilité de l'accident a été partagée par moitié entre d'eux ; que l'arrêt attaqué a déterminé le montant du préjudice subi par M. X..., condamné M. Y... à payer une indemnité et dit que le Fonds de garantie automobile devrait le suppléer en cas de carence ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 420-1 et R. 420-13-2° du Code des assurances, ce dernier dans la rédaction du décret du 14 janvier 1981 applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation du Fonds de garantie n'a qu'un caractère subsidiaire ; que, si la victime ou ses ayants-droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle au titre des droits qu'ils tiennent d'une affiliation aux organismes sociaux, le Fonds de garantie ne prend en charge que le complément ;

Attendu que l'arrêt attaqué a estimé que l'appel en cause de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle Calédonie (CAFAT) n'était pas nécessaire, au motif que cet organisme social s'était désisté de son action dirigée contre les consorts Y... et n'apparaissait pas tenu d'indemniser la victime, de sorte que la réparation du préjudice incombait au seul Fonds de garantie automobile ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à la suite de l'accident de M. X..., la CAFAT avait pris en charge les frais médicaux et que, pour déterminer le préjudice complémentaire de la victime, lequel devait seul rester à la charge du Fonds de garantie automobile, il importait de connaître le montant de la créance de la CAFAT pour l'inclure dans le préjudice global résultant de l'atteinte à l'intégrité physique et le déduire ensuite, en totalité, de la partie de ce préjudice dont la réparation incombait à M. Y..., compte tenu du partage de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article R. 420-15 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant du décret du 14 janvier 1981 applicable en la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en aucun cas, l'intervention du Fonds de garantie automobile ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du Fonds de garantie et du responsable ;

Attendu qu'après avoir condamné M. Y... à payer une indemnité à M. X..., la cour d'appel a dit que le Fonds de garantie automobile devrait suppléer M. Y... en cas de carence, alors qu'elle aurait dû se borner à déclarer que cette décision lui était opposable, l'obligation d'exécution résultant pour le Fonds de garantie automobile de l'existence d'une décision de justice définitive constatant que l'auteur de l'accident n'était pas assuré et de l'insolvabilité de ce dernier ;

Qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-14196
Date de la décision : 21/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Victime indemnisée partiellement - Prise en charge du complément.

1° L'obligation du Fonds de garantie n'a qu'un caractère subsidiaire ; il en résulte que, si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle, le Fonds de garantie ne prend en charge que le complément .

2° FONDS DE GARANTIE - Condamnation - Condamnation in solidum avec l'auteur du dommage - Impossibilité.

2° Aux termes de l'article R. 420-15 du Code des assurances, en aucun cas l'intervention du Fonds de garantie automobile ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du Fonds de garantie et du responsable .


Références :

Code des assurances L420-1, R420-13-2, R420-15
Décret 81-30 du 14 janvier 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 21 mars 1985

DANS LE MEME SENS : (1°). (2°). Chambre civile 1, 1989-01-31 Bulletin 1989, I, n° 48 (2), p. 31 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 1989, pourvoi n°85-14196, Bull. civ. 1989 I N° 88 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 88 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, M. Ravanel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.14196
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