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15/02/1989 | FRANCE | N°87-15072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 1989, 87-15072


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES 60 ARPENTS, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, la société MANERA, dont le siège est ... (16e),

2°) l'UNION TECHNIQUE, dont le siège est ... Le Brou à Paris (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit :

1°) de la SOCIETE DE CONSTRUCTION DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENT TECHNIQUE, dite "COMETH", dont le siège social es

t ... (10e),

2°) de la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE IENA, dont le siège e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES 60 ARPENTS, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, la société MANERA, dont le siège est ... (16e),

2°) l'UNION TECHNIQUE, dont le siège est ... Le Brou à Paris (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit :

1°) de la SOCIETE DE CONSTRUCTION DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENT TECHNIQUE, dite "COMETH", dont le siège social est ... (10e),

2°) de la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE IENA, dont le siège est ... (16e), prise en la personne de son gérant M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

3°) du Cabinet CUGGIANI, dont le siège social est Chemin de la Creusière à Saulx-Les-Chartreux, Longjumeau (Essonne),

4°) de la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, dont le siège est ... à Saint-André-Lès-Lille (Nord),

5°) de la société AOPCZ, dont le siège est ... (9e),

6°) de la société MATERIEL THERMIQUE ET CHAUDRONNERIE UNION (MTCU), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

7°) de la société DANIEL, dont le siège est ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SCI des 60 Arpents et de l'Union technique, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société COMETH, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Cabinet Cuggiani, de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie générale de chauffe, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société AOPCZ, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :

Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour limiter la garantie due à la Société civile immobilière des 60 arpents (SCI), maître de l'ouvrage, par la Compagnie générale de chauffe (CGC), entreprise chargée de la fourniture et de l'entretien d'une installation de chauffage central, en raison du mauvais fonctionnement de cette installation, l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 1986) retient que la SCI, qui avait "accepté" que les chaudières en fonte prévues au marché soient remplacées par un matériel de moins bonne qualité, avait, par ce choix, engagé sa propre responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la SCI était notoirement compétente en la matière et sans caractériser une immixtion fautive de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a limité à 50 000 francs la garantie due à la SCI des 60 Arpents, l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-15072
Date de la décision : 15/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Fait du maître de l'ouvrage - Immixtion ou incompétence.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 1989, pourvoi n°87-15072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15072
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