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15/02/1989 | FRANCE | N°87-14906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 1989, 87-14906


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur A..., demeurant à Paris (14e), ...,

2°/ Monsieur René Z..., demeurant à Saint-Martin (Guadeloupe),

3°/ Monsieur Jean-Louis X..., demeurant au Mans (Sarthe), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de :

1°/ la société civile immobilière LES TERRASSES DE ROBINSON, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

2°/ le SYNDICAT DES COPROPRI

ETAIRES DES TERRASSES DE ROBINSON, pris en la personne de son syndic, la société CHAPELLIER, dont le sièg...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur A..., demeurant à Paris (14e), ...,

2°/ Monsieur René Z..., demeurant à Saint-Martin (Guadeloupe),

3°/ Monsieur Jean-Louis X..., demeurant au Mans (Sarthe), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de :

1°/ la société civile immobilière LES TERRASSES DE ROBINSON, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

2°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES TERRASSES DE ROBINSON, pris en la personne de son syndic, la société CHAPELLIER, dont le siège est à Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,

3°/ Monsieur Y..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société DUCASSOU, demeurant à Lorient (Morbihan), ...,

4°/ la société LSR, dont le siège social est à Paris (18e), ...,

5°/ la société STEP, dont le siège est à Genlis (Côte-d'Or), BP n° 8,

6°/ la société SAGER, dont le siège social est à Etampes (Essonne), Les Celles, route de Brières,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Capoulade, conseiller, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. A..., Genin et X..., de Me Choucroy, avocat de la SCI Les Terrasses de Robinson, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du Syndicat des copropriétaires des Terrasses de Robinson, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y... ès qualités et de la société LSR, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. A..., Genin et X... du désistement de leur pourvoi à l'égard de la société Sager ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1987), qu'en 1976, la SCI "Les Terrasses de Robinson" a fait édifier des bâtiments, en vue de leur vente, chargeant l'architecte Stoppa de la conception, les architectes Genin et X... de la maîtrise d'oeuvre, l'entreprise Ducassou, depuis en liquidation de biens avec M. Y... comme syndic, du gros oeuvre, la société STEP des menuiseries intérieures, la société LST des carrelages et la société Sager des voies et réseaux divers ; que les réserves formulées à la réception du 2 avril 1979 sur les infiltrations d'eau par le seuil des portes coulissantes sur les balcons n'ayant pas été levées, la SCI a assigné les architectes et les entrepreneurs en réparation ; que le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à l'instance pour demander la condamnation in solidum de la SCI, des entrepreneurs et des architectes, qui ont eux-mêmes demandé garantie aux entrepreneurs ; Attendu que MM. A..., Génin et X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au syndicat des copropriétaires le coût des réparations, alors, selon le moyen, "qu'à défaut de lien contractuel entre les architectes et les acquéreurs constitués en syndicat de copropriété, leur responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1165 du Code civil" ; Mais attendu que les mêmes faits pouvant constituer une faute contractuelle envers le maître de l'ouvrage et une faute délictuelle envers le syndicat, la cour d'appel a, sans violer le texte visé au moyen, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que les dommages subis par le syndicat des copropriétaires trouvaient leur cause dans une faute de conception et de coordination commise par les architectes ; Sur le second moyen :

Attendu que les architectes font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en garantie contre les entrepreneurs, alors, selon le moyen, "que les entrepreneurs sont tenus par une obligation de conseil tant envers le maître de l'ouvrage qu'envers les autres constructeurs ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si les entreprises, dont elle constate qu'elles étaient toutes trois spécialisées, n'auraient pas, eu égard à leurs compétences particulières, manqué à leur obligation de conseil envers les architectes, nonobstant toute erreur de conception ou de coordination des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code civil" ;

Mais attendu que les architectes n'ayant pas soutenu que les entrepreneurs étaient tenus d'une obligation de conseil envers eux, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-14906
Date de la décision : 15/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Contrat avec la SCI maître de l'ouvrage - Faits constituant une faute à son égard - Responsabilité à l'égard du syndicat des coproprétaires - Nature délictuelle.


Références :

Code civil 1165, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 1989, pourvoi n°87-14906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14906
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