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15/02/1989 | FRANCE | N°87-14566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 1989, 87-14566


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Roger X...,

2°) Madame Jeanne Y..., épouse X...,

demeurant tous deux ..., à Saint-Martin d'Hères (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Alain Z..., demeurant rue du 8 mai , Les Saillans du Gua (Isère) Vif,

défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prés

ent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents :

M. Francon, prési...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Roger X...,

2°) Madame Jeanne Y..., épouse X...,

demeurant tous deux ..., à Saint-Martin d'Hères (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Alain Z..., demeurant rue du 8 mai , Les Saillans du Gua (Isère) Vif,

défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Mme Delvolvé, avocat des époux X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :

Attendu que l'arrêt, qui ne viole pas les articles 653 et 654 du Code civil en déduisant le caractère mitoyen du mur de nombreuses marques provenant d'une ancienne construction, retient souverainement qu'en raison de la remise en état de la cour dans ses caractéristiques antérieures, les époux X... n'ont subi aucun préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-14566
Date de la décision : 15/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur - Marques d'une ancienne construction.


Références :

Code civil 653, 654

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 1989, pourvoi n°87-14566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14566
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