LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Roger X...,
2°) Madame Jeanne Y..., épouse X...,
demeurant tous deux ..., à Saint-Martin d'Hères (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Alain Z..., demeurant rue du 8 mai , Les Saillans du Gua (Isère) Vif,
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Mme Delvolvé, avocat des époux X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que l'arrêt, qui ne viole pas les articles 653 et 654 du Code civil en déduisant le caractère mitoyen du mur de nombreuses marques provenant d'une ancienne construction, retient souverainement qu'en raison de la remise en état de la cour dans ses caractéristiques antérieures, les époux X... n'ont subi aucun préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;