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15/02/1989 | FRANCE | N°87-12918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 1989, 87-12918


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Z..., demeurant à Nillechety (Aube), c/o Madame Bernadette C..., ...,

en cassation des arrêts rendus les 13 août 1985 et 23 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de Madame Gisèle Y..., demeurant à Saint-Hilaire-du-Rosier (Isère), Moulin de l'Armelle A... - Saint Lattier,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience

publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :

M. Francon,

président, M. ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Z..., demeurant à Nillechety (Aube), c/o Madame Bernadette C..., ...,

en cassation des arrêts rendus les 13 août 1985 et 23 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de Madame Gisèle Y..., demeurant à Saint-Hilaire-du-Rosier (Isère), Moulin de l'Armelle A... - Saint Lattier,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :

M. Francon,

président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de M Boullez, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Z... fait grief aux arrêts attaqués (Grenoble, 13 août 1985 et 23 décembre 1986) d'avoir accueilli l'action en rescision pour lésion de Mme Y... portant sur la vente de ses droits dans un immeuble en indivision alors, selon le moyen, "premièrement, que l'action en rescision pour cause de lésion a pour but de protéger le vendeur d'un immeuble qui ne connaissait pas la valeur réelle du bien vendu, qu'en l'espèce le prix de 25 000 francs fixé d'un commun accord le 22 octobre 1980 par les parties pour la moitié indivise correspondait exactement à la moitié du prix payé un an auparavant par Mme Y... pour la totalité des immeubles et ce malgré le fait qu'elle ait fait exécuter des travaux très importants entre octobre 1979 et octobre 1980, que dès lors, il résulte des constatations des juges du fond selon lesquelles le prix fixé apparaît de pure convenance que Mme Y... savait que le prix convenu ne correspondait pas au prix réel de l'immeuble à la même date ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en déclarant bien fondée l'action en rescision de Mme Y..., a violé l'article 1674 du Code civil, alors deuxièmement, qu'un prix de pure convenance est exclusif de toute lésion puisque la fixation de son montant en numéraire ne dépend pas de la valeur vénale de la chose mais d'éléments extrinsèques tels que l'intention libérale du vendeur ou sa volonté de rémunérer indirectement un travail effectué antérieurement ; qu'en rescindant pour cause de lésion un prix de pure convenance, la cour d'appel a violé l'article 1679 du Code civil, et alors troisièmement, que selon les constatations des juges du fond, la valeur réelle des immeubles résulte pour partie des apports en

numéraire, en nature ou en industrie, effectués par l'acquéreur, M. Z..., antérieurement à la vente, que dès lors, pour apprécier si le prix d'achat était ou non inférieur aux 7/12ème de leur valeur réelle, il était nécessaire de déduire de cette somme les apports de l'acquéreur, que la cour d'appel, en faisant abstraction de la participation de M. Z... à la plus value immobilière, a violé l'article 1674 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que M. Z... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que Mme Y... avait agi dans une intention libérale, le moyen est de ce chef nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, sans faire abstraction de l'apport en industrie fait par M. Z... et évalué à 26 193,06 francs, a caractérisé la lésion en fixant souverainement la valeur de l'immeuble à la date de la vente des droits indivis à la somme de 556 495 francs ; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12918
Date de la décision : 15/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vente - Immeuble - Lésion - Rescision - Valeur de l'immeuble - Fixation.


Références :

Code civil 1674

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 août 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 1989, pourvoi n°87-12918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12918
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