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15/02/1989 | FRANCE | N°87-12150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 1989, 87-12150


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de constructions rapides SICRA, société anonyme dont le siège social est sis à Rungis (Val-de-Marne), ..., Centra 307 Chevilly-Larue,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986, par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1°/ de Monsieur André Z..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ de la société SNEG, dont le siège social est sis à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), ...,

3°/ de la

caisse de retraite CRPNPAC, dont le siège est sis à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de constructions rapides SICRA, société anonyme dont le siège social est sis à Rungis (Val-de-Marne), ..., Centra 307 Chevilly-Larue,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986, par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1°/ de Monsieur André Z..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ de la société SNEG, dont le siège social est sis à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), ...,

3°/ de la caisse de retraite CRPNPAC, dont le siège est sis à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

4°/ de la société civile immobilière LES RIVES DU LAC, dont le siège est sis à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

5°/ de Monsieur Henri Y...,

6°/ de Monsieur Jean A...,

demeurant tous deux à Paris (16e), ...,

7°/ de la société ASCINTER OTIS, dont le siège est sis à Paris (17e), ...,

8°/ de la société IFT FRANCE, dont le siège social est sis à Ambert (Puy-de-Dôme), zone industrielle,

9°/ de la société SELECTION ELECTRIQUE, dont le siège social est sis à Paris (1er), ...

défendeurs à la cassation ; La société SNEG a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; MM. Y... et A... ont formé un pourvoi provoqué par mémoire déposé au greffe ; La société SICRA, demanderesse au pourvoi principal, expose à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société SNEG, demanderesse au pourvoi incident, expose à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; MM. Y... et A..., demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société industrielle de constructions rapides SICRA, de Me Odent, avocat de M. Z... et de la société IFT France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société SNEG, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la caisse de retraite CRPNPAC et de la SCI Les Rives du Lac, de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et A..., de Me Ryziger, avocat de la société Ascinter Otis, de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de la société Sélection Electrique, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur leur demande, les sociétés Ascinter Otis et Sélection électrique contre qui ne sont dirigés aucun des moyens du pourvoi ; Donne acte à la société Nouvelle d'Etudes de Gestion et d'Entreprise du désistement de son pourvoi incident au profit de la société IFT France ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, et le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1986), que, se plaignant de désordres dans un groupe d'immeubles qu'elle avait fait édifier et dont la réception avait eu lieu sans réserves, la société civile immobilière Les Rives du Lac, maître de l'ouvrage, a assigné en réparation les architectes MM. Y... et A... pour la conception et M. Z... pour la direction des travaux, ainsi que l'entrepreneur général, la Société industrielle de constructions rapides (SICRA), qui a appelé en garantie la Société nouvelle d'études de gestion et d'entreprise (SNEG), à qui elle avait soustraité le lot chauffage et distribution d'eau sanitaire ; Attendu que les entreprises SICRA et SNEG font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer le coût de la mise en place de tès de réglage alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'arrêt n'a pas suffisamment caractérisé la faute de l'entreprise SICRA qui n'était pas conceptrice de l'installation et qui n'a commis aucune faute d'exécution ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147 et 1787 et suivants du Code civil, au regard de la condamnation de la SICRA à payer la somme principale de 58 864 francs et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait condamner la société SICRA sans caractériser, d'une part, la faute par elle commise, et d'autre part, la malfaçon constatée, l'expertise ne faisant apparaître aucune défectuosité de fonctionnement du système ou aucun désordre résultant de cette absence de tès de réglage ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1787 et suivants du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'interposition de tès de réglage à l'intérieur des circuits compris entre deux vannes d'isolement était indispensable au bon fonctionnement de l'installation de chauffage, que leur absence relevait d'une méconnaissance par les constructeurs, et notamment par la SNEG qui aurait dû s'en préoccuper lors des plans d'exécution et des études de détail de son lot, des obligations pesant sur eux, et que les travaux préconisés pour y remédier ne constituaient pas une amélioration de l'ouvrage mais tendaient à en assurer une utilisation normale ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'entreprise SNEG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée seule à garantir la SICRA des condamnations afférentes aux tès de réglage alors, selon le moyen, "que la cour d'appel ne pouvait condamner la société SNEG à garantir la société SICRA de l'intégralité des condamnations mises à sa charge de ce chef, tout en constatant, au vu de l'expertise qu'elle a adoptée, que les défauts de l'installation relevaient d'une méconnaissance des obligations pesant, tant sur les maîtres d'oeuvre que sur l'entreprise SNEG ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs" ; Mais attendu que ni la SICRA ni la SNEG n'ayant conclu de ce chef contre les maîtres d'oeuvre, la cour d'appel ne s'est pas contredite en ne prononçant pas contre eux une condamnation qui n'était pas demandée, bien qu'ayant relevé une faute à leur encontre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que les entreprises SICRA et SNEG, et MM. Y... et A... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné le remplacement de tous les flexibles de raccordement, alors, selon le moyen, "que, 1°/ en imposant d'ores et déjà le remplacement intégral de tous les flexibles à la charge financière de l'entreprise SICRA pour un risque non encore réalisé et qui demeure hypothétique, et sans avoir préalablement et suffisamment caractérisé la faute de l'entreprise, l'arrêt a violé les articles 1147 et 1787 et suivants du Code civil au regard de la condamnation à payer la somme principale de 143 895,36 francs, alors que, 2°/ en imposant dès à présent le remplacement intégral de tous les flexibles à la charge de l'entreprise et, par voie de conséquence, de ses garants en raison d'un dommage inexistant résultant de l'absence de désordres, et sans caractériser autrement la faute de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1787 du Code civil et alors que 3°/ en imposant, dès à présent, le remplacement intégral de tous les flexibles sur l'eau froide à la charge de l'entreprise, et, par voie de conséquence, des garants de cette dernière, en raison d'un défaut de conformité à un modèle homologué par le CSTB, sans constater que ce défaut aurait occasionné un désordre, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1787 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la SNEG avait, avec l'accord de MM. Y... et A..., remplacé les raccordements en cuivre prévus à l'origine par des flexibles non homologués présentant un vice de conception et pour certains un vice de fabrication qui, de façon inéluctable, entraînerait leur dégradation, des ruptures, et des dégâts des eaux ; Sur le second moyen du pourvoi provoqué, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que MM. Y... et A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté, en ce qui concerne les flexibles de raccordement, leur recours en garantie contre la SNEG et M. Z..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, en ne recherchant pas si l'entreprise SNEG, dont elle constate qu'elle ne s'est nullement souciée ni d'apporter un soin quelconque soit à vérifier l'homologation des flexibles d'eau froide, soit à la qualité des flexibles d'eau chaude, n'aurait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle envers les architectes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil, à sa décision qui rejette le recours en garantie formé contre elle par simple affirmation de l'existence d'un vice de conception ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que l'architecte Z... avait été chargé du suivi et du contrôle des travaux par les architectes Y... et A..., n'a pas donné de base légale, au regard des articles 1147 et 1135 du Code civil à sa décision qui rejette leur appel en garantie contre lui, en ne recherchant pas si, au titre du suivi et du contrôle des travaux, l'architecte Z... n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles pour ne pas avoir relevé les vices affectant les flexibles d'alimentation" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement d'une part, que MM. Y... et A... avaient modifié leur descriptif sans préconiser un type d'appareil et sans se préoccuper de la qualité de celui mis en place par la SNEG, d'autre part, qu'il s'agissait d'un problème de conception rentrant dans leur mission propre et non dans celle de M. Z... ; Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la SICRA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'un solde de travaux, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'arrêt a dénaturé les écritures de première instance et d'appel de la SICRA ; qu'en effet, en première instance, si ses conclusions signifiées le 15 mars 1983 réclamaient paiement d'une somme de 200 000 francs au titre de solde du marché, les conclusions complémentaires signifiées le 20 septembre 1983 apportaient des justificatifs à cette prétention, même si ces dernières conclusions n'ont pas été examinées par le tribunal en raison de leur tardiveté ; qu'au niveau de l'appel elle a régulièrement conclu sur la base des mêmes justificatifs spécialement visés dans ses conclusions :

solde total de 446 787 francs TTC selon décompte vérifié par l'architecte, versement d'un seul acompte de 200 000 francs le 11 mars 1981, norme P 03001 pour le calcul des intérêts, montant des agios bancaires -ce qui donait un total chiffré de 318 766,54 francs le 29 septembre 1983 et de 388 175,38 le 29 décembre 1985, avec à cette date 51 998 francs d'agios en plus ; que l'arrêt a donc violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part et en tout état de cause, que cette demande reconventionnelle, formulée pour la première fois en première instance par conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture et

justifiée régulièrement en appel, n'était pas une demande nouvelle et devait donc être accueillie sous peine de violer les articles 561 et suivants du Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré la demande nouvelle, a légalement justifié sa décision de rejet en retenant souverainement que faute de produire aucun document à l'appui de ses conclusions, la SICRA ne rapportait pas la preuve de sa créance ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, le premier moyen du pourvoi incident et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'entreprise SICRA à payer, sous la garantie de MM. Y... et A... et de l'entreprise SNEG, diverses sommes à la SCI en raison de la mauvaise implantation de la chaudière et du défaut d'évacuation des eaux sur le sol de la chaufferie, l'une et l'autre apparentes à la réception, l'arrêt retient qu'il s'agit de non-conformités ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réception des travaux couvre tout vice ou défaut de conformité apparent qui n'a pas fait l'objet de réserves, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'entreprise SICRA à payer à la SCI, sous la garantie de l'entreprise SNEG, le coût de la remise en état des adoucisseurs d'eau, l'arrêt énonce que ces installations "n'ont pas été présentées en réception" et que dès lors rien n'établit qu'elles étaient en état de fonctionnement "au moment de leur réception" ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il n'est pas possible de déduire si la réception de ces installations a eu lieu et qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Selection Electrique ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné l'entreprise SICRA, sous la garantie de MM. Y... et A... et de l'entreprise SNEG ou de celle-ci seulement, au titre de la mauvaise implantation de la chaudière, du défaut d'évacuation d'eau dans la chaufferie, et du mauvais fonctionnement des adoucisseurs, l'arrêt rendu le 15 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12150
Date de la décision : 15/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen du pourvoi principal pris en ses 2 premières branches, le 1er moyen du pourvoi incident et le 1er moyen du pourvoi provoqué réunis) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Vice ou défaut de conformité apparent - Absence de réserves - Effet.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 1989, pourvoi n°87-12150


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12150
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