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14/02/1989 | FRANCE | N°87-16064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1989, 87-16064


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 avril 1987), que M. X..., expert près la cour d'appel de Paris, a assigné l'agent judiciaire du Trésor aux fins d'obtenir le paiement du montant taxé des frais et honoraires d'une expertise judiciaire pour laquelle il avait été désigné qu'il aurait dû percevoir de la société Erbie, en état de liquidation des biens ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que doit être supportée par la collectivité et non par la victime l

e préjudice subi par une personne au cours d'une opération indispensable exécut...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 avril 1987), que M. X..., expert près la cour d'appel de Paris, a assigné l'agent judiciaire du Trésor aux fins d'obtenir le paiement du montant taxé des frais et honoraires d'une expertise judiciaire pour laquelle il avait été désigné qu'il aurait dû percevoir de la société Erbie, en état de liquidation des biens ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que doit être supportée par la collectivité et non par la victime le préjudice subi par une personne au cours d'une opération indispensable exécutée dans l'intérêt d'un service public et donc dans un intérêt général ; que la responsabilité de l'Etat se trouve dès lors engagée, même en l'absence de faute, à l'égard de la victime d'un dommage né de sa collaboration au service public de la justice, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les principes régissant la responsabilité de la puissance publique, notamment celui de l'égalité devant les charges publiques, ainsi que les articles 1382 du Code civil et L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, et privé sa décision de base légale au regard de ce principe et de ces textes ;

Mais attendu que l'expert judiciaire, qui n'a pas été réglé de ses honoraires et de ses frais par la partie désignée par le juge, ne peut en obtenir, sauf textes particuliers, le paiement de l'Etat ; qu'il peut seulement, en cas de faute du service de la justice, demander réparation du préjudice qu'il a subi ; que la cour d'appel ayant relevé qu'il n'est pas établi, ni même prétendu, que l'insolvabilité du débiteur désigné, la société Erbie, puisse être imputée, même partiellement, à une durée excessive de la procédure judiciaire, à l'ordre donné par le juge de poursuivre, coûte que coûte, les opérations d'expertise ou à un refus de celui-ci d'ordonner consignation principale ou consignation complémentaire, en a justement déduit qu'en l'absence de toute faute prouvée du service public de la justice, la demande de l'expert ne pouvait être accueillie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16064
Date de la décision : 14/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Carence des parties débitrices - Paiement par l'Etat (non)

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Carence des parties débitrices - Responsabilité des autorités judiciaires - Mise en jeu - Condition

L'expert judiciaire qui n'a pas été réglé de ses honoraires et de ses frais par la partie désignée par le juge ne peut en obtenir, sauf textes particuliers, le paiement de l'Etat ; il peut seulement, en cas de faute du service de la justice, demander réparation du préjudice qu'il a subi .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-12-21 Bulletin 1987, I, n° 347 (1), p. 248 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1989, pourvoi n°87-16064, Bull. civ. 1989 I N° 81 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 81 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16064
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