Sur le moyen unique :
Attendu selon les énonciations des juges d'appel, qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de M. Y... Assenat, le syndic de cette liquidation a introduit en vertu de l'article 1166 du Code civil une action aux fins de partage des biens indivis des époux X..., avec licitation des immeubles ; que l'arrêt attaqué, (Nîmes, 11 mars 1987), a fait droit à cette demande tout en écartant les prétentions des époux X... tendant à ce que, dans le cahier des charges à établir en vue de l'adjudication, il soit fait mention du droit de substitution que peuvent exercer les indivisaires en application de l'article 815-15 du Code civil ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la même disposition, s'applique en cas d'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire portant sur un bien indivis, sans aucune distinction suivant que l'adjudication concerne des droits ou des biens, de sorte qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement relevé que l'article 815-15 du Code civil ne pouvait être appliqué qu'en cas d'adjudication portant sur les droits d'un indivisaire dans les biens indivis, et non sur les biens indivis eux-mêmes ; que le moyen est donc dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi