LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BEAULIEU, dont le siège social est sis à Paris (2e), ... ci-devant et actuellement même ville (75015), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre - section B), au profit de Monsieur Daniel X..., syndic, demeurant à Paris (4e), ..., pris en sa qualité de syndic de la faillite de Monsieur Y... ayant exercé une activité commerciale de peinture en bâtiment à Paris (15e), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient
présents :
M. Baudoin, président, M. Defontaine, conseiller rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de M. Choucroy, avocat de la société Beaulieu, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le syndic Baumgartner ès qualités ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1986) que M. Y..., propriétaire d'un appartement en indivision avec sa mère et sa demi-soeur, a été mis en faillite ; qu'après le décès de sa mère, M. Y... et son unique coindivisaire ont vendu l'appartement à la société Beaulieu, laquelle a versé une partie du prix au rédacteur de la promesse de vente et le reliquat au notaire ayant dressé l'acte de cession ; que le syndic de la procédure collective a assigné la société Beaulieu pour faire déclarer inopposable à la masse le paiement de la part du prix revenant au failli et obtenir la condamnation de cette société à lui verser la somme correspondante ;
Attendu que la société Beaulieu reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que si, le tiers qui a traité avec le débiteur en faillite n'a pu, notamment en raison de carence du syndic, avoir connaissance de l'existence de la faillite, il peut se prévaloir de sa bonne foi à l'égard de la masse ; qu'en jugeant que les effets du dessaisissement, consécutif à un jugement de faillite prononcé le 17 novembre 1966, rendaient inopposable le paiement du prix d'une vente réalisée le 9 mai 1980, dès lors que l'ignorance dans laquelle se trouvait l'acheteur de l'état de faillite d'un des vendeurs, due en particulier à la carence du syndic à poursuivre la réalisation du partage d'une succession ouverte dès le 5 décembre 1959, permettait à celui-ci de se prévaloir de sa bonne foi à l'égard de la masse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'en vertu de l'ancien article 473 du Code de commerce, applicable en la cause, le jugement qui prononce la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, déssaisissement pour le failli de l'administration et de la disposition de ses biens et que les effets de ce déssaisissement se produisent même à l'égard des tiers de bonne foi ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le paiement de la part du prix revenant à M. Y... était inopposable à la masse des créanciers de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;