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07/02/1989 | FRANCE | N°87-17620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 1989, 87-17620


Attendu, selon les jugements déférés, que la société industrielle pour les eaux et l'électricité en Asie-Sipea (la société) a acquis deux appartements constituant les lots n° 68 et 69 d'un immeuble sis à Paris ; que l'administration des Impôts a considéré que la valeur vénale réelle de ces biens était supérieure à la valeur déclarée dans l'acte d'acquisition et a notifié à la société le redressement correspondant ; que l'Administration a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du supplément de droits d'enregistrement et des pénalités estimés dus

, qui étaient assis sur la valeur retenue par la commission départementale de...

Attendu, selon les jugements déférés, que la société industrielle pour les eaux et l'électricité en Asie-Sipea (la société) a acquis deux appartements constituant les lots n° 68 et 69 d'un immeuble sis à Paris ; que l'administration des Impôts a considéré que la valeur vénale réelle de ces biens était supérieure à la valeur déclarée dans l'acte d'acquisition et a notifié à la société le redressement correspondant ; que l'Administration a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du supplément de droits d'enregistrement et des pénalités estimés dus, qui étaient assis sur la valeur retenue par la commission départementale de conciliation ; que, par le second jugement rendu après expertise ordonnée par la première décision, le Tribunal a débouté la société de son opposition à l'avis de mise en recouvrement ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour adopter l'estimation du lot n° 68 faite par les experts, le Tribunal a retenu que ceux-ci indiquaient avoir tenu compte de la gêne qui pouvait résulter de l'occupation partielle des lieux par un tiers ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, à lui seul, de se prononcer, ainsi qu'il y était invité par les conclusions de la société, sur le point de savoir si les experts avaient pris en considération l'état du bien résultant de l'existence du bail commercial, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société de ses demandes et homologué le rapport d'expertise du 24 février 1986 en ce qui concernait le lot n° 68, le seul jugement rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-17620
Date de la décision : 07/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Appartement - Vente - Etat du bien résultant de l'existence d'un bail - Prise en considération par le Tribunal - Nécessité

L'administration des Impôts ayant estimé que la valeur vénale réelle d'un appartement acquis par une société était supérieure à la valeur déclarée dans l'acte d'acquisition et notifié le redressement correspondant à la société, laquelle a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement, ne donne pas de base légale à sa décision le Tribunal qui, pour adopter l'estimation du bien vendu faite par les experts qu'il avait précédemment nommés, a retenu que ceux-ci indiquaient avoir tenu compte de la gêne qui pouvait résulter de l'occupation partielle des lieux par un tiers alors qu'il lui appartenait, à lui seul, de se prononcer, ainsi qu'il y était invité par les conclusions de la société, sur le point de savoir si les experts avaient pris en considération l'état du bien résultant de l'existence du bail commercial .


Références :

CGI L17 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 1985-07-12 et 1987-04-30

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-05-06 Bulletin 1986, IV, n° 81, p. 70 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre commerciale, 1986-11-12 Bulletin 1986, IV, n° 209, p. 182 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 1989, pourvoi n°87-17620, Bull. civ. 1989 IV N° 54 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 54 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17620
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