Attendu, selon les jugements déférés, que la société industrielle pour les eaux et l'électricité en Asie-Sipea (la société) a acquis deux appartements constituant les lots n° 68 et 69 d'un immeuble sis à Paris ; que l'administration des Impôts a considéré que la valeur vénale réelle de ces biens était supérieure à la valeur déclarée dans l'acte d'acquisition et a notifié à la société le redressement correspondant ; que l'Administration a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du supplément de droits d'enregistrement et des pénalités estimés dus, qui étaient assis sur la valeur retenue par la commission départementale de conciliation ; que, par le second jugement rendu après expertise ordonnée par la première décision, le Tribunal a débouté la société de son opposition à l'avis de mise en recouvrement ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour adopter l'estimation du lot n° 68 faite par les experts, le Tribunal a retenu que ceux-ci indiquaient avoir tenu compte de la gêne qui pouvait résulter de l'occupation partielle des lieux par un tiers ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, à lui seul, de se prononcer, ainsi qu'il y était invité par les conclusions de la société, sur le point de savoir si les experts avaient pris en considération l'état du bien résultant de l'existence du bail commercial, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société de ses demandes et homologué le rapport d'expertise du 24 février 1986 en ce qui concernait le lot n° 68, le seul jugement rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre