La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1989 | FRANCE | N°87-17282

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 1989, 87-17282


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 mai 1987), que le receveur principal des Impôts de Vincennes-extérieur (le receveur) a demandé qu'en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme Art and Light, déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société, qui a été mise en liquidation des biens, et que la cour d'appel a accueill

i cette demande ;

Attendu qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énon...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 mai 1987), que le receveur principal des Impôts de Vincennes-extérieur (le receveur) a demandé qu'en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme Art and Light, déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société, qui a été mise en liquidation des biens, et que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Attendu qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé que les manquements répétés aux obligations fiscales de la société ont été particulièrement graves dans la mesure où il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un impôt perçu auprès des clients pour être reversé au Trésor et dont le produit ne peut être utilisé à d'autres fins, tout en constatant que la société avait accordé à ses clients des délais de paiement supérieurs aux délais d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs pour apprécier le caractère de gravité des manquements imputés à la société, et même si cette dernière était le seul débiteur de la taxe considérée selon la loi fiscale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-17282
Date de la décision : 07/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Société - Dirigeant social - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Constatation nécessaire

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Responsabilité - Impôts - Recouvrement - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales le rendant impossible - Constatation nécessaire

N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a déclaré le président du conseil d'administration d'une société anonyme solidairement responsable d'impositions dues par cette société après avoir énoncé, pour apprécier le caractère de gravité des manquements imputés à la société, et même si cette dernière était le seul débiteur de la taxe considérée selon la loi fiscale, que les manquements répétés aux obligations fiscales de la société ont été particulièrement graves dans la mesure où il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un impôt perçu auprès des clients pour être reversé au Trésor et dont le produit ne peut être utilisé à d'autres fins, tout en constatant que la société avait accordé à ses clients des délais de paiement supérieurs aux délais d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée .


Références :

CGI L267 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 1989, pourvoi n°87-17282, Bull. civ. 1989 IV N° 55 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 55 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17282
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award