Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 mai 1987), que le receveur principal des Impôts de Vincennes-extérieur (le receveur) a demandé qu'en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme Art and Light, déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société, qui a été mise en liquidation des biens, et que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé que les manquements répétés aux obligations fiscales de la société ont été particulièrement graves dans la mesure où il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un impôt perçu auprès des clients pour être reversé au Trésor et dont le produit ne peut être utilisé à d'autres fins, tout en constatant que la société avait accordé à ses clients des délais de paiement supérieurs aux délais d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs pour apprécier le caractère de gravité des manquements imputés à la société, et même si cette dernière était le seul débiteur de la taxe considérée selon la loi fiscale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles