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07/02/1989 | FRANCE | N°87-15924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 1989, 87-15924


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Albertville, 15 mai 1987) que la société des Montagnes de l'Arc (SMA) a édifié des immeubles qu'elle a cédés soit en état de futur achèvement, soit achevés à des sociétés de multipropriété en temps partagé dont elle possédait des parts ; que ces parts donnant droit à la jouissance pendant une période déterminée des immeubles ont ensuite été revendues à divers acquéreurs ; que la SMA a estimé que, dans tous les cas elle était redevable de

la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et qu'en conséquence les acquéreurs ne ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Albertville, 15 mai 1987) que la société des Montagnes de l'Arc (SMA) a édifié des immeubles qu'elle a cédés soit en état de futur achèvement, soit achevés à des sociétés de multipropriété en temps partagé dont elle possédait des parts ; que ces parts donnant droit à la jouissance pendant une période déterminée des immeubles ont ensuite été revendues à divers acquéreurs ; que la SMA a estimé que, dans tous les cas elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et qu'en conséquence les acquéreurs ne devaient pas les droits d'enregistrement exigibles à l'occasion de cette seconde mutation ; que l'administration des Impôts n'a admis cette position qu'en ce qui concerne les immeubles cédés en état de futur achèvement mais non pour les immeubles vendus achevés aux sociétés de multipropriété pour lesquels les droits d'enregistrement restaient dus par la SMA ; que l'Administration a notifié un redressement portant sur les droits d'enregistrement à la SMA ;

Attendu que la SMA fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa contestation des droits d'enregistrement en déclarant que le rappel de ces droits était bien dû par elle alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ne constituait pas une seconde cession faisant obstacle à l'application de la TVA immobilière, la vente par la SMA de parts sociales de sociétés de multipropriété donnant vocation à la jouissance de partie d'immeubles lorsque lesdits immeubles, dans le délai de cinq ans de leur construction avaient été vendus aux sociétés de multipropriété, que cette cession constituant une première mutation de parts, elle entrait dans le champ d'application de la TVA immobilière et que le Tribunal n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 257-7-2° du Code général des impôts, et alors que, d'autre part, les cessions de parts sociales de sociétés de multipropriété donnant vocation à la jouissance de partie d'immeubles seraient-elles considérées comme secondes ventes d'immeubles, la SMA venderesse étant marchand de biens, ces secondes mutations étaient passibles de la TVA immobilière par l'effet de la transparence fiscale organisée par les articles 257 et 728 du Code général des impôts et que, pour en décider autrement le Tribunal a violé l'article 257-7-2° du Code général des impôts ;

Mais attendu, d'une part, que le Tribunal a relevé à bon droit que le rapprochement des deux alinéas de l'article 257-7 du Code général des impôts démontrait que l'intention du législateur a été d'écarter l'application de la taxe sur la valeur ajoutée pour les immeubles achevés depuis plus de cinq ans, que la cession porte sur les immeubles eux-mêmes ou sur les droits sociaux afférents auxdits immeubles et, si l'ensemble a été achevé depuis moins de cinq ans, l'application de la TVA a été écartée si l'immeuble ou les droits sociaux ont déjà fait l'objet d'une cession antérieure sauf à un marchand de biens ; qu'il résulte de ces dispositions que les cessions d'immeubles ou de droits sociaux sont imposables selon les mêmes modalités, d'autant plus que l'article 728 du même Code assimile aux cessions d'immeubles les cessions de droits sociaux donnant droit à la jouissance des immeubles pour la perception des droits d'enregistrement ;

Attendu, d'autre part, que l'article 1655 ter du Code général des impôts instituant une transparence fiscale pour les sociétés de construction n'est pas applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que les sociétés de multipropriété n'étant pas marchands de biens, contrairement à la SMA, les conditions prévues à l'article 257-7 du Code général des impôts pour permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'étaient pas réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15924
Date de la décision : 07/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Immeubles achevés - Cession des immeubles ou cession des droits sociaux y afférents - Imposition selon les mêmes modalités

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Société immobilière de copropriété - Transparence fiscale - Application (non)

Une société ayant édifié des immeubles qu'elle a cédés soit en état de futur achèvement, soit achevés à des sociétés de multipropriété en temps partagé dont elle possédait des parts, donnant droit à la jouissance pendant une période déterminée des immeubles, qu'elle a ensuite revendues à divers acquéreurs, et l'administration des Impôts ayant estimé que les droits d'enregistrement étaient dus à l'occasion de ces mutations en ce qui concerne les droits sociaux afférents aux immeubles vendus achevés aux sociétés de multipropriété tandis que la société cédante soutenait que dans tous les cas elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, un tribunal relève à bon droit, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 257-7 du Code général des impôts que les cessions d'immeubles ou de droits sociaux sont imposables selon les mêmes modalités, d'autant plus que l'article 728 du même Code assimile aux cessions d'immeubles les cessions de droits sociaux donnant droit à la jouissance des immeubles pour la perception des droits d'enregistrement et, d'autre part, que l'article 1655 ter du Code général des impôts instituant une transparence fiscale n'est pas applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée . Il ne peut, dès lors, être reproché à ce Tribunal d'avoir décidé que, les sociétés de multipropriété n'étant pas marchands de biens, contrairement à la société cédante, les conditions prévues à l'article 257-7 du Code général des impôts pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'étaient pas réunies .


Références :

CGI 257-7, 728, 1655

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albertville, 15 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 1989, pourvoi n°87-15924, Bull. civ. 1989 IV N° 57 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 57 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :MM. Pradon, Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15924
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