Attendu, selon les énonciations des juges du fond, (Paris, 15 octobre 1986) que, le 11 août 1982, l'explosion d'un véhicule piégé a gravement endommagé l'immeuble de l'ambassade d'Irak à Paris ; que cet attentat a été revendiqué aussitôt par un groupe terroriste chiite se disant " Le Mouvement Amal islamique d'Irak " ; que l'information alors ouverte n'a pas permis d'identifier les auteurs de ce crime et s'est terminée par un non-lieu ; que la compagnie d'assurances Abeille paix, assureur de l'ambassade de la République d'Irak, a refusé de prendre en charge les dommages, en soutenant qu'étaient exclus de sa garantie les " actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage " ; que la ville de Paris, de son côté, a contesté devoir quoi que ce fût au titre de la responsabilité des communes en cas d'émeute ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la République d'Irak fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compagnie Abeille paix n'avait pas à prendre le sinistre en charge, alors qu'il appartenait à l'assureur, se prévalant d'une exclusion de garantie, de rapporter la preuve que les conditions de fait de ladite exclusion étaient réunies ; que le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu, les juges d'appel n'auraient pu tenir compte de la revendication de l'attentat par un membre du groupement susdésigné sans faire peser par là-même sur l'assuré la charge de la preuve de la fausseté de cette revendication ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant souverainement que les différents éléments du dossier, et, en particulier, l'information pénale, avaient confirmé, bien qu'elle se fût achevée par un non-lieu faute d'identification individuelle des coupables, qu'il s'agissait d'un acte de terrorisme commis dans le cadre d'une action concertée, et en relevant que la compagnie d'assurance ayant ainsi fait la preuve que les conditions de l'exclusion étaient réunies, la République d'Irak n'établissait pas le contraire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir écarté la responsabilité de la ville de Paris, invoquée par application de l'article L. 133-1 du Code des communes, alors qu'elle se serait contredite en affirmant à la fois que l'attentat litigieux se serait inscrit " dans un ensemble d'actions criminelles préparées et réalisées par un groupe de personnes animées d'un même esprit et poursuivant un même but " et que ce même attentat aurait été l'oeuvre d'un " porteur opérant clandestinement " et se trouvant donc dans une situation excluant les notions d'" attroupement ou de rassemblement " ;
Mais attendu qu'un attentat commis par le fait d'une action concertée n'est pas nécessairement commis par voie d'attroupement et de rassemblement ; d'où il suit que la contradiction dénoncée par le moyen n'existe pas ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi