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06/02/1989 | FRANCE | N°88-81588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 1989, 88-81588


ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1988 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour infraction à la publicité sur les prix à 2 000 francs d'amende avec sursis.
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de l'article 33 du 29 décembre 1986, de l'arrêté ministériel n° 83-42 / A du 27 juillet 1983 et de l'arrêté ministériel n° 86-63 / A du 2 décembre 1986

, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a...

ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1988 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour infraction à la publicité sur les prix à 2 000 francs d'amende avec sursis.
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de l'article 33 du 29 décembre 1986, de l'arrêté ministériel n° 83-42 / A du 27 juillet 1983 et de l'arrêté ministériel n° 86-63 / A du 2 décembre 1986, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à une peine d'amende en répression d'une contravention à la réglementation des prix ;
" aux motifs que les catalogues destinés à la clientèle de l'agence de l'exposant ne reproduisaient pas intégralement l'arrêté du 27 juillet 1983, comme l'imposait l'article 3 de cet arrêté ; que ce texte était toujours en vigueur, en dépit de la survenance des deux textes de 1986 ;
" alors que, par arrêt du 6 juillet 1988, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 27 juillet 1983, censé n'être jamais intervenu, de sorte que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un règlement pénalement sanctionné, prive de fondement les poursuites ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'infraction aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 83-42 / A du 27 juillet 1983 pris en application de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 alors en vigueur et relatif à la publicité des prix des voyages et séjours et l'a condamné à une amende de 2 000 francs avec sursis en vertu des articles 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 33, alinéa 2, du décret du 29 décembre 1986 ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces régulièrement produites devant la Cour de Cassation que ledit arrêté a été annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 8 juillet 1988 ; que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir statué comme elle l'a fait, au jour où l'arrêt a été rendu, aucune exception d'illégalité n'ayant été soulevée devant elle, sa décision, manquant désormais de fondement, doit être annulée ;
Et attendu que plus rien ne reste à juger ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 9 février 1988 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81588
Date de la décision : 06/02/1989
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Règlements administratifs - Annulation - Effets

CASSATION - Annulation - Annulation sans renvoi - Lois et règlements - Règlement administratif - Annulation

L'annulation par la juridiction administrative d'un règlement pénalement sanctionné prive de fondement la poursuite. Cette annulation étant intervenue postérieurement à l'arrêt attaqué, celui-ci doit être annulé sans renvoi (1).


Références :

Arrêté 83-42 A du 27 juillet 1983
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 33
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 28, art. 33 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 09 février 1988

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-02-05 , Bulletin criminel 1985, n° 61, p. 163 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 1989, pourvoi n°88-81588, Bull. crim. criminel 1989 N° 47 p. 132
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 47 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocat :Mme Baraduc-Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.81588
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