Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 826 et 827 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ;
Attendu que, le 29 décembre 1951, Clément Y... est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Louise X..., commune en biens et donataire en usufruit de la totalité des biens, et trois enfants majeurs : Jean-Louis, Henriette et Henri ; que les opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ont été effectuées ; que la succession comporte 15 lots immobiliers estimés à 900 000 francs environ, qui sont de nature et de valeur très diverses ; que M. Henri Y... a sollicité un partage en nature ; que la cour d'appel a ordonné la licitation de l'ensemble de la succession ;
Attendu que, pour prescrire cette mesure, l'arrêt attaqué se fonde seulement sur la multiplicité et sur la diversité des biens et des droits respectifs des copartageants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater en quoi, en l'espèce, la multiplicité et la diversité des lots et des droits ne permettaient pas de partager commodément les biens en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen