Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses deux branches, tels qu'énoncés aux mémoires ampliatif et en défense, et reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que Mme X... a poursuivi, après le décès de son époux avec lequel elle était commune en biens, le recouvrement de créances dont son fils Michel était redevable à l'égard de la communauté conjugale ; que ce dernier, aux termes de son pourvoi principal, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 1985) d'avoir déclaré sa mère recevable en son action, bien que ne justifiant pas de ses droits dans la communauté, et d'avoir dit qu'il était débiteur des sommes en cause, à l'égard de ses parents ;
Mais attendu que selon l'article 724 du Code civil le conjoint survivant est, comme les autres héritiers légitimes ou naturels, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité ; qu'à ce titre Mme X... avait qualité pour agir à l'encontre de tout débiteur de la communauté conjugale sans avoir à justifier de ses droits ; qu'elle était donc recevable à demander que soit constatée la réalité de la dette dont était tenu son fils à l'égard de cette communauté ; que par ces motifs de pur droit il est répondu aux conclusions invoquées par le moyen unique du pourvoi principal ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
Attendu sur le pourvoi incident que doivent donner lieu à rapport au sens de l'article 829 du Code civil et non à règlement immédiat au profit d'un seul des indivisaires, les sommes dont un héritier est débiteur à l'égard des indivisions post-communautaire et successorale découlant du décès d'un de ses ascendants ; que dès lors c'est sans encourir les griefs du moyen unique du pourvoi incident que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. Michel X... était débiteur à l'égard de la communauté dissoute par le décès de son père, a écarté la demande présentée par sa mère pour obtenir paiement à son seul profit de l'intégralité des sommes correspondantes ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident