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31/01/1989 | FRANCE | N°87-10876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1989, 87-10876


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 16 novembre 1979, Mme Joseph X... a emprunté à la société Helle et Cie une somme de 55 000 francs pour acheter la voiture automobile dont son mari était propriétaire ; que son fils, Jean-Pierre X..., s'est porté caution solidaire pour le remboursement du prêt ; que les lettres de change correspondant au paiement des mensualités ont été domiciliées sur le compte bancaire de ce dernier ; que ces effets étant, pour certains, demeurés impayés, la société Helle a été autorisée, par décision de justice du 12

novembre 1981, à faire appréhender, en vue de sa vente aux enchères,...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 16 novembre 1979, Mme Joseph X... a emprunté à la société Helle et Cie une somme de 55 000 francs pour acheter la voiture automobile dont son mari était propriétaire ; que son fils, Jean-Pierre X..., s'est porté caution solidaire pour le remboursement du prêt ; que les lettres de change correspondant au paiement des mensualités ont été domiciliées sur le compte bancaire de ce dernier ; que ces effets étant, pour certains, demeurés impayés, la société Helle a été autorisée, par décision de justice du 12 novembre 1981, à faire appréhender, en vue de sa vente aux enchères, la voiture automobile sur laquelle elle entendait exercer son droit de gage ; que les époux X..., le 1er avril 1983, l'ont assignée en restitution du véhicule et en paiement de dommages-intérêts en soutenant, non seulement que la vente pour laquelle le prêt avait été accordé était fictive et, en tout cas, nulle comme ayant été conclue entre époux, mais encore que la société Helle avait participé à un véritable montage juridique de l'opération de crédit ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Helle et Cie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à restituer le véhicule aux époux X... aux motifs que le chèque par elle émis le 16 novembre 1979 à l'ordre de " M. X... " avait été endossé, aux fins d'encaissement, par M. Jean-Pierre X..., lequel affirmait, d'ailleurs, que l'effet lui avait été directement remis en mains propres ; qu'il était donc établi que la société Helle s'était rendue complice du montage juridique dénoncé par les époux X... et destiné à conférer au crédit consenti en réalité à M. Jean-Pierre X... l'apparence d'un prêt pour le financement de l'achat d'une voiture automobile par Mme Joseph X... ; qu'en raison du caractère fictif de la vente résultant notamment de l'inexécution par la société Helle du mandat de régler directement le vendeur, M. Joseph X..., l'obligation contractée par Mme X... était dépourvue de cause ; que la constitution de gage était donc elle-même dépourvue de cause et que la preuve de sa conservation dans les conditions prescrites par l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 n'était pas rapportée ; que, par suite, l'appréhension du véhicule, bien qu'autorisée par décision de justice, était constitutive d'abus de droit ;

Attendu que le moyen soutient, d'une part, que la circonstance que la somme prêtée par la société Helle ait été affectée à une utilisation autre que le paiement du prix d'achat de l'automobile par Mme Joseph X... à son mari, ne pouvait avoir aucune incidence sur la validité du contrat de prêt, et, partant, sur la validité du gage ; que, dès lors, en confondant la cause et les simples mobiles de l'acte de prêt du 16 novembre 1979 et en déclarant cet acte nul pour un prétendu défaut de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; qu'il est prétendu, d'autre part, qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée que le gage avait été régulièrement conservé, alors qu'aucune contestation n'avait été soulevée sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Helle s'est rendue complice d'un montage juridique destiné à faire croire que le prêt consenti en réalité à M. Jean-Pierre X... était accordé à Mme X... pour financer l'achat de la voiture ; que par ce motif, d'où il résulte que les parties ont eu recours, d'un commun accord, à une vente fictive pour se donner la possibilité de constituer, en garantie du prêt, un gage sans dépossession sur le véhicule, en fraude aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, l'annulation du contrat de gage se trouve légalement justifiée ; que le moyen qui, en sa seconde branche, s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

REJETTE le premier moyen ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Helle, qui avait utilisé le véhicule remis en gage sans se l'être fait au préalable attribuer par une décision de justice, à payer de ce chef des dommages-intérêts aux époux X..., l'arrêt retient que l'interdiction faite au créancier gagiste par l'article 2078 du Code civil est d'ordre public et doit donc être sanctionnée indépendamment des faits qui ont concouru à la nullité de la constitution du gage et à l'illégitimité de son appréhension ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par les époux X... contre la société Helle pour perte de valeur du véhicule remis en gage et privation de jouissance, la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice par elle indemnisé et a, par suite, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation de la société Helle et Cie à payer aux époux X... une indemnité de 4 000 francs, l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10876
Date de la décision : 31/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° GAGE - Vente à crédit de véhicule automobile - Vente fictive - Vente conclue d'un commun accord avec le créancier gagiste - Annulation du gage.

1° VENTE - Vente à crédit - Prêt sur gage (décret du 30 septembre 1953) - Vente fictive - Vente conclue d'un commun accord avec le créancier gagiste - Annulation du gage 1° AUTOMOBILE - Vente à crédit - Prêt sur gage (décret du 30 septembre 1953) - Vente fictive - Vente conclue d'un commun accord avec le créancier gagiste - Annulation du gage.

1° L'annulation d'un contrat de gage se trouve justifiée dès lors qu'une société s'est rendue complice d'un montage juridique destiné à faire croire que le prêt consenti à une autre personne que l'emprunteur véritable et pour financer l'achat d'un véhicule automobile, ce dont il résultait que les parties ont eu recours d'un commun accord à une vente fictive pour se donner la possibilité de constituer, en garantie du prêt, un gage sans dépossession sur le véhicule, en fraude aux dispositions du décret du 30 septembre 1953

2° GAGE - Pacte commissoire - Nullité - Nullité d'ordre public - Dommage - Réparation - Constatation insuffisante.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de chefs de préjudice - Gage - Nullité d'ordre public du pacte commissoire - Nullité de la constitution du gage - Préjudices distincts - Constatations nécessaires.

2° Ne caractérise pas le préjudice qu'elle indemnise la cour d'appel qui retient que l'interdiction faite au créancier gagiste par l'article 2078 du Code civil est d'ordre public et doit être sanctionnée indépendamment des faits qui ont concouru à la nullité de la constitution du gage et à l'illégitimité de son appréhension, après avoir rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte de valeur du véhicule remis en gage et privation de jouissance .


Références :

Code civil 2078
Décret du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1989, pourvoi n°87-10876, Bull. civ. 1989 I N° 49 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 49 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocat :M. Consolo .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10876
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